Date : 20190614
Dossier : A-181-17
Référence : 2019 CAF 181
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE WEBB
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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SA MAJESTÉ LA REINE
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appelante
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et
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YIN YI NGAI
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intimée
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Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 mai 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 juin 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE WEBB
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Y ONT SOUSCRIT :
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LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
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Date : 20190614
Dossier : A-181-17
Référence : 2019 CAF 181
CORAM :
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LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE WEBB
LA JUGE RIVOALEN
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ENTRE :
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SA MAJESTÉ LA REINE
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appelante
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et
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YIN YI NGAI
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intimée
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1]
Notre Cour est saisie de l’appel du jugement du juge Russell de la Cour canadienne de l’impôt (2017 CCI 79) qui a conclu que Yin Yi Ngai avait droit au remboursement pour habitations neuves prévu dans la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA), et le Règlement nº 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151) (le Règlement). Dans le présent appel, la question principale consiste à savoir si Yin Yi Ngai a droit à ce remboursement alors qu’elle n’a jamais eu l’intention d’occuper le bien en cause.
[2]
Pour les motifs suivants, j’accueillerais le présent appel.
[3]
Le texte intégral des dispositions pertinentes de la LTA, de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et du Règlement est reproduit à l’annexe jointe aux présents motifs.
I.
Faits et procédures
[4]
Mme Ngai était agente immobilière. En mars 2012, elle a signé une entente pour l’achat d’un logement en copropriété qui devait être construit par un promoteur. Elle a signé à titre de coacheteuse dans le seul but de préserver les droits d’un de ses clients. Toutefois, peu après la signature de l’entente, le client de Mme Ngai a décidé de ne pas compléter l’achat et elle a fait remplacer le nom du client par celui de son neveu, Jonathon Ng, qui avait l’intention d’acheter le logement en copropriété comme lieu de résidence.
[5]
Vers avril 2012, M. Ng a obtenu une hypothèque pour lui permettre d’acheter le logement en copropriété au moment de sa construction. La clôture du contrat était prévue pour le début de décembre de la même année, mais, quelque temps avant la clôture, la Banque Scotia a informé M. Ng qu’il n’était plus admissible au prêt hypothécaire. Afin de rétablir l’approbation du prêt hypothécaire, Mme Ngai et son mari, Gerald Kennedy (qui était également agent immobilier), ont dû signer l’hypothèque.
[6]
La clôture a eu lieu le 6 décembre 2012 et le titre de propriété a été acquis comme suit :
Jonathon Ng – 50 %
Yin Yi Ngai – 49 %
Gerald Kennedy – 1 %
[7]
Bien que Mme Ngai ait déclaré qu’elle avait informé son avocat qu’elle et son mari n’étaient impliqués que pour aider son neveu à acquérir le bien, aucune déclaration de fiducie n’avait été préparée à ce moment-là. Le promoteur du projet de logement en copropriété a préparé la demande de remboursement pour habitations neuves. Mme Ngai est identifiée dans ce formulaire comme la requérante et son neveu et son mari sont identifiés comme autres propriétaires. Mme Ngai a signé ce formulaire et rien n’indique qu’elle ait soulevé des réserves au sujet de son identification à titre de requérante. Il semble également que son neveu et son mari aient également signé ce formulaire. Il ne ressort nul élément dans le dossier que M. Ng était censé céder à Mme Ngai tout droit qu’il aurait pu avoir sur le remboursement. Elle demandait simplement le remboursement en tant que l’une des propriétaires du bien.
[8]
M. Ng a emménagé dans le logement en copropriété le 8 ou le 9 décembre 2012 et s’est vite rendu compte qu’il ne voulait pas y vivre. Il a d’abord essayé de louer le logement en copropriété sans succès, puis l’a vendu. L’entente relative à la vente du logement en copropriété a été signée le 11 janvier 2013 et la clôture a eu lieu le 15 février 2013.
[9]
Le 10 mars 2014, le ministre du Revenu national (le ministre) a émis une cotisation refusant le remboursement pour habitations neuves que Mme Ngai avait demandé. À la suite de cette cotisation, en juin 2014, une déclaration de fiducie a été préparée, laquelle prévoyait que Mme Ngai et son mari détenaient des participations dans le bien en fiducie pour M. Ng.
[10]
Mme Ngai a déposé une opposition à la cotisation et la cotisation a été confirmée par le ministre.
II.
Décision de la Cour de l’impôt
[11]
Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a noté, à la fin de l’audience, que la réponse du ministre n’invoquait pas le fait que le neveu de Mme Ngai n’était pas un parent de Mme Ngai aux fins de la LTA. Les parties ont toutefois produit des observations écrites sur ce point à la suite de l’audience.
[12]
Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que la preuve allait dans le sens de la conclusion selon laquelle Mme Ngai et son mari intervenaient à titre de mandataires de M. Ng et qu’ils détenaient leur droit sur le bien en fiducie pour lui. Par conséquent, seul M. Ng devait satisfaire aux exigences d’occupation prévues à l’alinéa 254(2)g) de la LTA. Il est à noter que cette affaire a été tranchée par la Cour canadienne de l’impôt avant la reddition de la décision de notre Cour à l’occasion de l’affaire Canada c. Cheema, 2018 CAF 45.
[13]
Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a également conclu que, même si le formulaire de demande indiquait que Mme Ngai demandait le remboursement, elle le faisait à titre de mandataire et de nu-fiduciaire pour M. Ng. Il a conclu que M. Ng satisfaisait aux exigences d’occupation du paragraphe 254(2) de la LTA. Il a donc accueilli l’appel de Mme Ngai et a renvoyé l’affaire au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation au motif que le remboursement pour habitations neuves devrait être accordé.
III.
Questions en litige et norme de contrôle
[14]
La Couronne a cerné quatre questions dans le présent appel :
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit ou a-t-il commis une erreur de fait manifeste et dominante en concluant qu’il y avait une relation de mandataire ou de nu-fiduciaire entre Mme Ngai et son neveu, M. Ng?
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les exigences individuelles particulières de l’alinéa 254(2)b) de la Loi ne s’appliquaient pas à Mme Ngai puisqu’elle intervenait à titre de mandataire ou de nu-fiduciaire pour M. Ng?
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que Mme Ngai avait le droit de demander le remboursement en raison du droit de son neveu?
- Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en ne concluant pas que le neveu de Mme Ngai n’était pas un proche admissible?
[15]
Bien que la Couronne ait cerné ces quatre questions, les questions relatives aux conséquences découlant d’une relation de fiducie ou de mandataire relativement à une demande de remboursement pour habitations neuves ont été discutées par notre Cour dans la décision Cheema. À mon avis, ces questions se poseraient si M. Ng était la personne qui avait demandé le remboursement et était la partie à la présente instance. Toutefois, puisque c’est Mme Ngai qui est la personne qui a demandé le remboursement, la seule question qui doit être discutée dans le cadre du présent appel est de savoir si Mme Ngai a le droit de demander le remboursement.
[16]
La norme de contrôle applicable à toute question de droit est celle de la décision correcte et toute conclusion de fait (ou question mélangée de fait et de droit sans question de droit susceptible d’être isolée) est celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
IV.
Discussion
[17]
Aux termes de la LTA, la taxe est généralement payable lorsqu’une personne acquiert une nouvelle maison. La LTA prévoit également que, sous réserve de certaines conditions, l’acheteur d’une maison neuve a droit au remboursement d’une partie de la taxe payée. Les conditions générales de remboursement figurant au paragraphe 254(2) de la LTA prévoient le remboursement d’une partie de la taxe payée en application du paragraphe 165(1) de cette loi. Ce remboursement n’est versé que si la contrepartie totale à payer pour la maison est inférieure à 450 000 $ (alinéa 254(2)c) de la LTA). Dans le calcul de la contrepartie totale à payer pour la maison, la TPS ou la TVH exigible n’est pas incluse (alinéa 154(2)a) de la LTA).
[18]
Pour une maison neuve acquise en Ontario, le Règlement prévoit un remboursement distinct d’une partie de la taxe payée en application du paragraphe 165(2) de la LTA. Pour ce remboursement, il n’y a aucune restriction quant au montant de la contrepartie à payer pour la maison, mais le montant du remboursement est limité au moindre de 24 000 $ et de 75 % de la taxe payée en application du paragraphe 165(2) de la LTA (paragraphe 41(2) du Règlement). Le taux de taxe prévu par le paragraphe 165(2) de la LTA pour l’Ontario est de 8 % (annexe VIII de la LTA). Par conséquent, le remboursement maximal de 24 000 $ pour l’Ontario, relativement à la taxe payée en application du paragraphe 165(2) de la LTA, est payable pour les maisons qui coûtent 400 000 $ ou plus. C’est ce remboursement qui est en cause dans le présent appel.
[19]
Le paragraphe 41(2) du Règlement incorpore les exigences du paragraphe 254(2) de la LTA (sauf la contrepartie totale) qui doivent être réunies pour qu’une personne (qui est qualifiée au paragraphe 254(2) de la LTA de « particulier »
) ait droit au remboursement pour habitations neuves.
[20]
Au paragraphe 40 de ses motifs, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que Mme Ngai n’était pas un « particulier »
aux fins de l’article 254 de la LTA. Toutefois, rien n’explique pourquoi, après avoir tiré cette conclusion, elle aurait droit au remboursement pour habitations neuves, si ce n’est la brève observation au paragraphe 40 selon laquelle [traduction] « Mme Ngai est toujours intervenue comme mandataire et nu-fiduciaire pour M. Ng, notamment en présentant la demande de remboursement »
. À mon avis, seule la personne qui est un « particulier »
aux fins de l’article 254 peut demander le remboursement pour habitations neuves. C’était une erreur de droit de conclure qu’une personne qui n’est pas un « particulier »
a quand même droit au remboursement pour habitations neuves, puisque l’admissibilité d’une personne à demander le remboursement est déterminée par l’interprétation des dispositions pertinentes de la LTA et du Règlement.
[21]
Le remboursement prévu par le Règlement n’est pas payable aux termes du paragraphe 254(2) de la LTA, mais plutôt aux termes du paragraphe 256.21(1) de la LTA. Ce paragraphe prévoit que le remboursement prévu au Règlement doit être versé à une « personne visée par règlement »
. Selon le paragraphe 41(2) du Règlement, une « personne visée par règlement »
est un particulier qui aura droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la LTA (si la contrepartie totale était inférieure à 450 000 $). Par conséquent, la « personne visée par règlement »
est le « particulier »
auquel il est fait référence dans l’ensemble du paragraphe 254(2) de la LTA. Ainsi, seule la personne qui est un « particulier »
pour l’application du paragraphe 254(2) de la LTA peut demander et recevoir le remboursement. Un remboursement n’est versé que si cette personne satisfait aux conditions applicables.
[22]
En ce qui concerne la question de savoir si Mme Ngai est un « particulier »
relativement au logement en copropriété, le Règlement incorpore les exigences d’occupation prévues aux alinéas 254(2)b) et g) de la LTA qui doivent être réunies par un particulier. L’alinéa 254(2)b) de la LTA prévoit que, lorsqu’un particulier donné devient responsable aux termes du contrat de vente conclu avec le constructeur, il doit acquérir l’immeuble d’habitation à titre de lieu de résidence habituelle ou de lieu de résidence habituelle pour l’un de ses proches. L’alinéa 254(2)g) de la LTA prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, le particulier (ou l’un de ses proches) doit être la première personne à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel, après que les travaux sont achevés en grande partie.
[23]
Par conséquent, les exigences d’occupation doivent être satisfaites soit par le particulier en question, soit par un de ses proches. Il n’est pas controversé que Mme Ngai n’avait pas l’intention d’occuper le logement en copropriété comme lieu de résidence (et encore moins comme lieu de résidence habituelle) et qu’elle n’a pas occupé réellement le logement en copropriété comme lieu de résidence.
[24]
Au paragraphe 20 de ses motifs, le juge de la Cour de l’impôt observe :
[20] À la conclusion des observations orales, je me suis demandé si l’intimée pouvait maintenant soulever de manière valide l’argument selon lequel M. Ng n’était pas un proche aux fins de l’application du paragraphe 254(2) de la Loi, car ce fait n’avait pas été plaidé dans la réponse déposée dans le cadre du présent appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, et donc l’appelante, qui se représentait elle-même et n’avait pas suivi une formation en droit, n’en avait pas été informée. Des observations écrites sur ce point ont été déposées.
[25]
Les 20 paragraphes suivants de ses motifs portent sur la question de savoir si Mme Ngai et son mari maintenaient à titre de mandataires et de nu-fiduciaires de M. Ngai. Si Mme Ngai et M. Ngai étaient liés aux fins de la LTA, la présente analyse ne se serait pas révélée nécessaire. Les exigences en matière d’occupation auraient été satisfaites puisque le bien aurait été acquis à titre de résidence principale d’un proche de Mme Ngai et qu’il aurait été effectivement occupé comme lieu de résidence par un proche de Mme Ngai. La Couronne n’a attaqué aucune des conclusions relatives à l’intention d’occuper ou à l’occupation de la résidence par M. Ng.
[26]
À mon avis, la question de savoir si M. Ng est un proche de Mme Ngai est cruciale. Si M. Ng est un proche de Mme Ngai et de son époux, les conditions d’occupation prévues aux alinéas 254(2)b) et g) de la LTA sont remplies. Si M. Ng n’est pas un proche, Mme Ngai ne peut alors demander le remboursement. Elle n’est pas un « particulier »
parce qu’elle n’avait pas l’intention d’occuper le logement en copropriété comme lieu de résidence habituelle (alinéa 254(2)b)) et qu’elle n’a pas effectivement occupé le logement comme lieu de résidence (alinéa 254(2)g)). Les dispositions du sous-alinéa 254(2)g)(ii) ne jouent pas parce que le logement en copropriété était occupé comme résidence avant sa vente.
[27]
En l’espèce, le paragraphe 5 de la réponse déposée par le ministre au bref avis d’appel de Mme Ngai à la Cour canadienne de l’impôt expose plusieurs faits sur lesquels le ministre s’appuie. Ces faits comprennent l’observation selon laquelle M. Ng était le neveu de Mme Ngai et qu’il a remplacé son client à titre de partie au contrat d’achat du logement en copropriété. Ces faits comprenaient également les d observations selon lesquelles M. Ng [traduction] « a établi sa résidence dans le logement »
et que Mme Ngai [traduction] « n’a jamais établi sa résidence dans le logement et n’en a jamais eu l’intention »
.
[28]
Les motifs invoqués par le ministre ne sont exposés que dans une seule phrase :
[TRADUCTION]
8. [Mme Ngai] n’a pas le droit de recevoir le remboursement pour habitations neuves (RHN) relativement à l’achat du logement aux termes des paragraphes 254(2) et 262(3) de la Loi.
[29]
Ce paragraphe ne donnait aucune indication à Mme Ngai sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas satisfait aux exigences relatives au remboursement pour habitations neuves. L’alinéa 6(1)h) des Règles de procédure de la cour canadienne de l’impôt à l’égard de la loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle), DORS/92-42, prévoit que la réponse « doit indiquer [...] les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder »
. Le simple fait de déclarer que Mme Ngai n’a pas droit au remboursement pour habitations neuves aux termes de certaines dispositions de la LTA ne constitue pas un exposé des moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder. En particulier, cet exposé ne précise pas si M. Ng est un proche de Mme Ngai. La conséquence qui en découle si M. Ng n’est pas un proche de Mme Ngai est que si Mme Ngai ne satisfait pas personnellement aux exigences d’un « particulier »
, elle ne peut pas demander le remboursement pour habitations neuves.
[30]
Toute iniquité procédurale découlant de cette omission de la question de savoir si M. Ng est un proche de Mme Ngai, en l’espèce, a été corrigée par la possibilité accordée aux parties de présenter des observations écrites supplémentaires. La question de savoir si M. Ng est un parent de Mme Ngai est une question de droit. Nul élément de preuve supplémentaire n’est nécessaire une fois qu’il est établi ou admis qu’il est son neveu.
[31]
Selon le paragraphe 254(1) de la LTA, un particulier est un proche d’un autre particulier s’ils sont liés entre eux. Selon le paragraphe 126(2) de la LTA, particuliers sont liés entre eux aux fins de la LTA s’ils sont liés entre eux aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément aux paragraphes 251(2) à (6) de celle-ci. Le paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que « sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles : a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption [...] »
. Aux termes du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, « pour l’application de la présente loi : a) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la sœur de l’autre »
[...]. En raison de ces dispositions, un neveu n’est pas apparenté à sa tante ou à son oncle et, par conséquent, M. Ng n’est pas un proche de Mme Ngai.
[32]
Étant donné que, comme nous l’avons déjà signalé, Mme Ngai n’a jamais eu l’intention d’occuper le logement en copropriété et qu’elle ne l’a jamais occupé comme lieu de résidence, elle n’est pas un « particulier »
aux fins du paragraphe 254(2) de la LTA et n’est donc pas une « personne visée par règlement »
aux termes du paragraphe 41(2) du Règlement et du paragraphe 256.21(1) de la Loi. Elle n’avait pas droit au remboursement pour habitations neuves.
[33]
Par conséquent, j’accueillerais l’appel, sans frais, et j’annulerais la décision modifiée rendue par la Cour canadienne de l’impôt le 2 mai 2018. En rendant le jugement que la Cour canadienne de l’impôt aurait dû rendre, je rejetterais l’appel de Mme Ngai interjeté de la cotisation du ministre datée du 10 mars 2014, sans frais. Comme l’a fait remarquer la Couronne, puisque le montant en litige en application de la LTA dépasse 7 000 $, l’article 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, ne joue pas dans le présent appel.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
|
Johanne Gauthier, j.c.a. »
|
« Je suis d’accord.
|
Marianne Rivoalen, j.c.a. »
|
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
ANNEXE
Extraits de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (LTA); la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1TA), et le Règlement nº 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)
Loi sur la taxe d’accise
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Loi de l’impôt sur le revenu
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Règlement nº 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU
8 MAI 2017 (MODIFIÉ LE 2 MAI 2018), NUMÉRO DE CITATION 2017 CCI 79
(DOSSIER 2016-1154(GST)I)
DOSSIER :
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A-181-17
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INTITULÉ :
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SA MAJESTÉ LA REINE c. YIN YI NGAI
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 21 mai 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE WEBB
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Y ONT SOUSCRIT :
|
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE RIVOALEN
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DATE DES MOTIFS :
|
Le 14 juin 2019
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COMPARUTIONS :
Isida Ranxi
Marilyn Vardy
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Pour l’appelante
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Yin Yi Ngai
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour l’appelante
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