Date : 20190429
Dossier : A-23-17
Référence : 2019 CAF 101
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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MANIGEH SABOK SIR
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, JOE LOZINSKI, CHRIS CASE, DEAN VODDEN, AGENT DARKO, AGENT SIGUENZA, RYAN HOW et ROD ENS
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intimés
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Audience tenue à Whitehorse (Territoire du Yukon) et à Edmonton (Alberta) par vidéoconférence et téléconférence, le 29 avril 2019.
Jugement rendu à l’audience à Whitehorse (Territoire du Yukon), le 29 avril 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
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Date : 20190429
Dossier : A-23-17
Référence : 2019 CAF 101
CORAM :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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ENTRE :
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MANIGEH SABOK SIR
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appelante
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, JOE LOZINSKI, CHRIS CASE, DEAN VODDEN, AGENT DARKO, AGENT SIGUENZA, RYAN HOW et ROD ENS
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intimés
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
(Prononcés à l’audience à Whitehorse (Territoire du Yukon), le 29 avril 2019.)
LE JUGE STRATAS
[1]
L’appelante interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge LeBlanc de la Cour fédérale le 5 janvier 2017, qui a rejeté l’appel qu’elle avait interjeté conformément aux dispositions de l’article 51 des Règles des Cours fédérales à l’encontre de deux ordonnances rendues le 21 novembre 2016 par le protonotaire Lafrenière.
[2]
L’une des ordonnances du protonotaire accordait aux intimés une prorogation du délai pour signifier leur affidavit de documents et ordonnait à l’appelante de verser 8 900 $ en cautionnement pour les dépens. Dans l’autre ordonnance, le protonotaire a rejeté la requête de l’appelante portant sur des questions en litige et des questions préalables au procès au motif que ces questions étaient de nature théorique, inutiles, prématurées et non fondées. Dans le cadre de l’appel des ordonnances rendues par le protonotaire, la Cour fédérale n’a trouvé aucune erreur susceptible de révision.
[3]
Nous rejetons l’appel interjeté devant notre Cour. Nous concluons que la Cour fédérale n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans son examen des questions largement discrétionnaires où les faits dominent. Nous adoptons en substance les motifs de la Cour fédérale.
[4]
L’appelante soutient que les ordonnances rendues par le protonotaire n’étaient étayées d’aucun élément de preuve. Nous ne pouvons accepter cet argument. Le protonotaire disposait d’un dossier sur lesquels il a fondé ses ordonnances.
[5]
Nous tenons à ajouter des précisions sur l’analyse faite par la Cour fédérale de la norme de contrôle applicable en appel dans les affaires semblables à celles dont la Cour est actuellement saisie. La Cour fédérale a cité et approuvé les deux jugements suivants : Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 et Turmel c. Canada, 2016 CAF 9. L’arrêt Turmel, le plus ancien des deux, a été rendu au moment où l’état du droit sur la norme de contrôle évoluait constamment au sein de la Cour. L’arrêt Hospira énonce le droit applicable sur ce point, et il devrait être exclusivement suivi à l’avenir.
[6]
Devant la Cour, l’appelante soutient que les ordonnances rendues par le protonotaire et la Cour fédérale opèrent à son égard de la discrimination fondée sur l’origine nationale, qu’elles constituent une peine cruelle et inusitée, qu’elles l’ont privée de sa liberté d’expression et qu’elles contreviennent ainsi à l’alinéa 2b) et aux articles 12 et 15 de la Charte. À notre avis, cet argument n’est pas fondé. Le protonotaire et la Cour fédérale ont simplement exprimé leur désaccord avec l’appelante sur les faits et le droit.
[7]
Il semble que l’appelante ait tenté de se servir des requêtes dont était saisi le protonotaire pour explorer et soumettre à la Cour sa préoccupation que certains documents n’avaient pas été produits, que d’autres avaient été falsifiés, et de façon générale, pour vérifier les éléments de preuve des intimés. Devant notre Cour, elle se plaint d’avoir été privée de cette possibilité et d’en avoir subi un préjudice. Nous sommes d’avis que cela n’est ni contraire à l’équité procédurale ni préjudiciable. L’appelante aura cette possibilité à l’étape de l’interrogatoire préalable, comme la Cour fédérale le lui a expliqué aux paragraphes 16 à 18.
[8]
La Cour fédérale a mis en garde l’appelante comme il se doit (aux paragraphes 34 et 35) de ne pas alléguer, sans fondement et sans preuve, la partialité en raison des dommages que ces allégations causent à l’administration de la justice. Néanmoins, dans son mémoire devant notre Cour et dans ses observations orales, l’appelante a réitéré de telles allégations. Dans ce dossier, nous ne voyons que de la déception quant aux observations de l’appelante concernant le fond de l’appel, mais aucune partialité. Nous répétons la mise en garde faite par la Cour fédérale. À l’audience devant notre Cour, l’appelante a reconnu que nous étions impartiaux, mais en confondant peut-être un désaccord sur le fond avec la partialité; elle a apporté une réserve en mentionnant qu’elle n’avait pas encore eu la décision en l’espèce.
[9]
L’avocate des intimés devait comparaître par vidéoconférence. Toutefois, en raison de problèmes techniques, elle a assisté à la majeure partie de l’audience par téléconférence, sans qu’aucune objection ne soit soulevée. La Cour a ajourné à deux reprises pour tenter de résoudre les problèmes de vidéoconférence. Nous sommes persuadés que ces brefs ajournements n’ont pas constitué un manquement à l’équité procédurale garantie aux parties.
[10]
Les intimés demandent des dépens fixés au montant global de 1 500 $. Nous souscrivons à cette demande. L’appel sera rejeté avec dépens fixés au montant global de 1 500 $.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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A-23-17
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APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE LEBLANC DATÉE DU 5 JANVIER 2017, DOSSIER NO T-1342-16
INTITULÉ :
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MANIGEH SABOK SIR c. SA MAJESTÉ LA REINE et al.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Whitehorse (Territoire du Yukon) et Edmonton (Alberta) par vidéoconférence et téléconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 29 avril 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE STRATAS
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DATE DES MOTIFS :
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Le 29 avril 2019
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COMPARUTIONS :
Manigeh Sabok Sir
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POUR SON PROPRE COMPTE
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Jennifer Lee
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Pour les intimés
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour les intimés
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