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Date : 20130627

Dossier : A-354-12

Référence : 2013 CAF 172

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE J. BRAKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin 2013.

Jugement rendu lors de l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin  2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 



Date : 20130627

Dossier : A-354-12

Référence : 2013 CAF 172

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE J. BRAKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés lors de l’audience à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, le 27 juin 2013)

LA JUGE SHARLOW

[1]        Monsieur George Brake interjette appel d’un jugement de la juge Valerie Miller de la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 315) par lequel elle avait rejeté l’appel de M. Brake à l’égard d’une nouvelle cotisation pour de l’impôt dû en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C 1985, ch. 1 (5e suppl.) relativement à l’année d’imposition 2008. Aux termes de la nouvelle cotisation, la réclamation d’une déduction d’environ 11 400 $ pour mauvaise créance a été refusée à M. Brake.

[2]        La déduction a été refusée parce que, selon le ministre, les conditions du sous-alinéa 20(1)p)(i) n’étaient pas remplies. En vertu de cette disposition, il est possible pour un contribuable de demander une déduction dans une année donnée pour une créance qui est devenue irrécouvrable, mais seulement dans la mesure où cette créance a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en cause, ou pour une année d’imposition antérieure.

 

[3]        Les créances en cause proviennent de prêts que M. Brake a consentis à une société dont lui et sa conjointe étaient propriétaires, ainsi que de prêts faits à sa conjointe en ce qui concerne sa propre entreprise à propriétaire unique, de façon à leur permettre d’acquitter leurs dépenses d’affaires respectives. Il n’est pas contesté que les créances sont devenues irrécouvrables en 2008.

 

[4]        M. Brake a soutenu devant la Cour de l’impôt, ainsi que devant notre Cour, que les prêts avaient été inclus à un moment donné dans le calcul de son revenu, parce qu’il avait avancé les fonds pour les prêts à même son propre revenu net d’impôt et qu’il n’avait pas demandé de déduction à leur égard lorsqu’il les avait consentis.

 

[5]        La juge Miller n’a pas accepté l’argument de M. Brake parce qu’il est fondé sur une mauvaise compréhension du sous-alinéa 20(1)p)(i). Pour les mêmes motifs qu’elle a énoncés, nous sommes fondamentalement d’accord avec la juge Miller.

 

[6]        Pour l’application du sous-alinéa 20(1)p)(i), il est possible de soutenir qu’une créance due à un contribuable a été incluse dans son revenu seulement lorsqu’elle constitue une recette non perçue ayant été gagnée par le contribuable en relation avec l’exploitation d’une entreprise ou d’un bien, si cette recette a été incluse dans le calcul de son revenu. Les faits de l’espèce ne répondent pas à cette condition.

 

[7]        Le sous-alinéa 20(1)p)(ii) n’est d’aucun secours pour M. Brake non plus, parce qu’il s’applique seulement à un contribuable qui est un assureur, une institution financière ou un contribuable dont l’activité d’entreprise habituelle consiste à prêter de l’argent.  Rien au dossier soumis à la Cour en l’espèce ne donne à penser que M. Brake appartient à l’une quelconque de ces catégories.

 

[8]        M. Brake cherche également à invoquer le paragraphe 8 du bulletin d’interprétation IT-442R. Cette tentative n’est d’aucune utilité pour M. Brake, pour les deux raisons suivantes : premièrement, ce paragraphe traite de situations qui ne se présentent pas en l’espèce.  Deuxièmement, et peut-être de façon encore plus importante, ce paragraphe ne modifie pas le sous-alinéa 20(1)p)(i), ce qui, en droit, serait impossible.

 

[9]        Pour ces motifs, le présent appel sera rejeté avec dépens fixés à 1 200 $, incluant les taxes et débours.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-354-12

 

 

INTITULÉ :                                                                          GEORGE J. BRAKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 27 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LES JUGES SHARLOW, DAWSON, STRATAS.

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE SHARLOW

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

George J. Brake

POUR L’APPELANT

 

Cecil S. Woon

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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