Cour d'appel fédérale |
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20130429
Dossier : A-70-13
Référence : 2013 CAF 115
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS
ENTRE :
JASVIR KAUR SAHOTA
appelant
et
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2013.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS
Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20130429
Dossier : A-70-13
Référence : 2013 CAF 115
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS
ENTRE :
JASVIR KAUR SAHOTA
appelant
et
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRATAS
[1] L'appelant sollicite une ordonnance déterminant le contenu du dossier d'appel.
[2] Les parties s'entendent sur le contenu, à l'exception d'un document : les observations écrites que l'appelant a soumises à la Cour fédérale.
[3] Les parties conviennent que le paragraphe 343(2) des Règles des Cours fédérales exige que les parties n'incluent dans le dossier d'appel « que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l'appel ». Les observations écrites de l'appelant sont‑elles nécessaires pour trancher les questions en appel?
[4] Les questions en appel sont définies par l'avis d'appel. Par conséquent, la question de savoir si les observations écrites de l'appelant devraient être incluses dans le dossier d'appel est réduite à la question de savoir si elles se rapportent aux questions définies dans l'avis d'appel.
[5] Il peut arriver que les observations écrites soient nécessaires pour trancher une question en appel. Par exemple, l'appelant pourrait prétendre dans l'avis d'appel que le tribunal n'a pas tenu compte d'une observation précise énoncée dans les observations écrites et que, dans les circonstances, cela constituait un manquement à la justice naturelle. Dans ce cas, il se pourrait bien que les observations écrites soient nécessaires pour trancher les questions en appel.
[6] L'appelant soutient que les observations écrites doivent être soumises à la Cour pour que celle-ci puisse comprendre les questions dont était saisie la Cour fédérale lorsqu'elle a rejeté son action le 25 janvier 2013.
[7] On ne sait exactement pourquoi notre Cour doit connaître les questions dont était saisie la Cour fédérale. L'appelant n'a pas décrit en détail les observations écrites. Il ne les a pas non plus soumises à notre Cour. Par conséquent, il est difficile pour la Cour d'évaluer la prétention de l'appelant.
[8] Quoi qu'il en soit, la prétention doit être rejetée. L'avis d'appel ne contient aucun motif qui obligerait l'appelant à soumettre ses observations écrites à notre Cour. L'avis d'appel soulève des questions factuelles, le sens juridique du terme « dédouanement » suivant la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e supp.), et l'application de ce sens juridique aux faits de l'espèce. Les observations écrites ne sont pas nécessaires pour trancher ces questions.
[9] Par conséquent, la requête est rejetée avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-70-13
INTITULÉ : Jasvir Kaur Sahota c. Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Stratas
DATE DES MOTIFS : Le 29 avril 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Rajinder Sahota |
POUR L'APPELANT
|
Cindy Mah |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sahota Barristers and Solicitors Victoria (Colombie‑Britannique)
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POUR L'APPELANT
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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