Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130619

Dossier : A‑86‑12

Référence : 2013 CAF 161

 

CORAM :      LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHRISTOPHER BENNETT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA

intimés

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 mai 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                            LA COUR

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130619

Dossier : A‑86‑12

Référence : 2013 CAF 161

 

CORAM :      LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CHRISTOPHER BENNETT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et LE MINISTRE DE LA SANTÉ DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

[1]               La Cour est saisie d'un appel formé à l'encontre d'un jugement rendu le 15 novembre 2011 par la Cour fédérale (le juge Shore) : 2011 CF 1310.

 

[2]               Les motifs du juge comportaient 152 paragraphes; le juge a copié 144 de ces 152 paragraphes du mémoire des faits et du droit des intimés, sans le signaler. Il s'agit là d'un des motifs d'appel invoqués par l'appelant devant notre Cour.

 

[3]               Peu après l'audition du présent appel, la Cour suprême du Canada a précisé dans quelles circonstances cette façon de faire vicie un jugement : Cojocaru c. British Columbia Women's Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30. Nous avons invité les parties à soumettre des observations écrites concernant l'arrêt Cojocaru. Nous avons reçu et examiné ces observations.

 

[4]               Toutefois, vu les circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner ce motif d'appel. L'appel doit être accueilli pour un autre motif.

 

[5]               La question de savoir si les croyances et les activités de l'appelant liées au cannabis constituent des pratiques religieuses protégées par la garantie de la liberté de religion visée à l'alinéa 2a) de la Charte, ou plutôt une pratique laïque ou un choix de style de vie, est une question cruciale en l'espèce.

 

[6]               Les motifs du jugement comportent des conclusions factuelles contradictoires sur ce point crucial. Au début de ses motifs, le juge offre le commentaire de son cru qui suit : « Il n'appartient pas à la Cour de nier ou de confirmer une expérience révélatoire. » Cela donne à penser qu'il acceptait dans une certaine mesure que les croyances et les activités de l'appelant impliquent un volet spirituel ou une révélation à cet égard : motifs du jugement, paragraphe 1. Plus loin, toutefois, le juge a reproduit tels quels des passages indiquant que les croyances et les activités de l'appelant font partie de son « style de vie » et de ses « choix de style de vie laïque » : ibid., paragraphes 46 et 95.

 

[7]               Nous exerçons notre pouvoir discrétionnaire de ne pas résoudre ces contradictions factuelles nous‑mêmes. Nous sommes donc d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler le jugement de la Cour fédérale, et de renvoyer l'affaire au juge en chef de la Cour fédérale pour qu'il la confie à un autre juge de cette cour. Ce juge sera appelé à se prononcer à nouveau sur l'affaire en tenant compte soit du dossier de preuve existant, soit du dossier et des éléments supplémentaires que le juge pourra, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, admettre en preuve. Dans les circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés, tant devant notre Cour qu'en première instance.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

« David Statas »

j.c.a.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑86‑12

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2011 PAR LE JUGE SHORE DANS LE DOSSIER NO T‑1073‑09

 

INTITULÉ :                                                  Christopher Bennett c. Le Procureur général du Canada et al.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 15 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            Les juges Trudel, Stratas et Mainville

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 19 juin 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kirk Tousaw

 

POUR L'APPELANT

 

B. J. Wray

Sally Rudolf

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Law Office of Kirk Tousaw

Cobble Hill (Colombie‑Britannique)

 

POUR L'APPELANT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.