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Date : 20130515

Dossier : 13-A-14

Référence : 2013 CAF 130

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

NICHOLAS CHAN

demandeur

et

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et l'Agence des services frontaliers du Canada

défendeurs

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2013.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                     LE JUGE EVANS

 


 

 

 

Date : 20130515

Dossier : 13-A-14

Référence : 2013 CAF 130

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

 

ENTRE :

NICHOLAS CHAN

demandeur

et

LE MINISTRE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et l'Agence des services frontaliers du Canada

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

[1]               Il s'agit d'une requête présentée par Nicholas Chan sur le fondement des articles 8 et 369 des Règles des Cours fédérales en vue d'obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel de l'ordonnance du 8 janvier 2013 du juge de Montigny de la Cour fédérale (le juge). La requête de M. Chan découle de sa demande de contrôle judiciaire d'une décision des défendeurs concernant un manquement à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17.

 

[2]               Dans l'ordonnance que M. Chan désire porter en appel devant notre Cour après l'expiration du délai, le juge a rejeté sa requête en prorogation de délai pour interjeter appel de l'ordonnance du 24 octobre 2012, par laquelle le protonotaire Lafrenière a rejeté sa demande de contrôle judiciaire pour cause de retard.

 

[3]               Le protonotaire n'était pas convaincu que les observations formulées par M. Chan en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance délivré le 1er août 2012 justifiaient son retard à poursuivre la demande. En particulier, le protonotaire a souligné les retards importants qui avaient déjà eu lieu et l'absence de toute communication de la part de M. Chan pendant une période de six mois.

 

[4]               Dans les motifs de l'ordonnance rejetant la requête de M. Chan en appel de l'ordonnance du protonotaire, le juge a fait remarquer que le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation de délai en vertu de l'article 8 des Règles doit être exercé à la lumière des critères suivants établis par notre Cour dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (QL), 1999 CanLII 8190, 2 juin 1999 (Hennelly) :

1. une intention constante de poursuivre sa demande;

 

2. que la demande est bien‑fondé [sic];

 

3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

 

4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

[5]               Lorsque la Cour applique ces critères, elle devrait prendre en considération la question de savoir si justice sera rendue entre les parties si elle accorde ou refuse la prorogation de délai demandée : Canada (Procureur général) c. Pentney, [2008] 4 R.C.F. 265 (C.F.), par. 31 et suivants.

 

[6]               La période pour signifier et déposer l'avis d'appel de l'ordonnance du juge a expiré le 8 février 2013. Les défendeurs ont eu connaissance de l'intention de M. Chan d'interjeter appel 17 jours plus tard, le 25 février, lorsqu'il a déposé la présente requête en prorogation de délai.

 

[7]               Je ne suis pas convaincu, sur le fondement des observations formulées par l'avocat de M. Chan, que les critères énoncés dans l'arrêt Hennelly sont respectés ou, plus généralement, que justice sera rendue si l'on accorde la prorogation de délai demandée. Deux facteurs en particulier militent contre l'octroi d'une prorogation.

 

[8]               Premièrement, à l'égard du bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente, M. Chan affirme qu'il a soulevé une question grave (manquement à l'équité procédurale) dans l'avis de demande de contrôle judiciaire. Toutefois, M. Chan n'a fourni aucun élément subséquent qui permettrait d'évaluer si la demande est bien fondée.

 

[9]               Quoi qu'il en soit, puisque M. Chan sollicite une prorogation du délai pour interjeter appel de l'ordonnance du juge, la question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir s'il a établi que l'appel de cette ordonnance est bien fondé. Je ne suis pas convaincu qu'il l'est : les observations écrites de M. Chan sont muettes à cet égard; lors d'un appel d'une ordonnance interlocutoire de nature discrétionnaire, notre Cour applique normalement une norme de contrôle déférente, et le juge a conclu que M. Chan n'avait fourni aucun motif pour lui permettre de conclure que son appel de la décision du protonotaire de rejeter sa demande de contrôle judiciaire pour cause de retard était bien fondé.

 

[10]           Deuxièmement, le protonotaire et le juge ont tous deux indiqué que les nombreux retards de M. Chan en l'espèce indiquaient qu'il n'avait pas l'intention de donner suite à sa demande. En ce qui concerne le retard dans le dépôt du présent appel devant notre Cour, la preuve ne démontre pas clairement que M. Chan était, comme il le prétend, à l'extérieur du Canada pour toute la période allant du 8 janvier 2013, date de l'ordonnance du juge, au 8 février 2013, date à laquelle le délai pour déposer l'avis d'appel a expiré. De plus, M. Chan n'a donné aucune explication satisfaisante pour justifier le retard supplémentaire de 17 jours du 8 février au 25 février, date à laquelle les défendeurs ont eu connaissance de son intention d'interjeter appel.

 

[11]           Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincu que justice sera rendue en accordant la prorogation de délai sollicitée par M. Chan. Par conséquent, la requête sera rejetée.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    13-A-14

 

INTITULÉ :                                                  Nicholas Chan c. Le ministre responsable de la Sécurité publique et de la Protection civile et l'Agence des services frontaliers du Canada

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE EVANS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 mai 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Stephen Nelson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Bedard

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nelson & Nelson

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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