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Date : 20130423

Dossier : A-73-13

Référence : 2013 CAF 109

 

En présence de monsieur le juge Near

 

ENTRE :

TRINITY GLOBAL SUPPORT FOUNDATION

 

demanderesse

 

et

 

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 avril 2013.

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                       LE JUGE NEAR

                                                                                                                                                                       



 

Date : 20130423

Dossier : A-73-13

Référence : 2013 CAF 109

 

En présence de monsieur le juge Near

 

ENTRE :

TRINITY GLOBAL SUPPORT FOUNDATION

demanderesse

et

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE NEAR

 

[1]               Il s’agit d’une demande formée par Trinity Global Support Foundation (« Trinity »), sous le régime de l’alinéa 168(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supplément) (la « LIR »), en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai qui doit expirer avant que le ministre du Revenu national (le « ministre ») soit autorisé à publier copie de l’avis d’intention de révoquer l’enregistrement de Trinity comme organisme de bienfaisance jusqu’à l’achèvement de la procédure commençant avec la signification par Trinity, en vertu du paragraphe 168(4) de la LIR, d’un avis d’opposition à l’avis d’intention du ministre de révoquer l’enregistrement. Le ministre a donné avis de son intention de révoquer l’enregistrement de Trinity comme organisme de bienfaisance le 1er février 2013 conformément au paragraphe 168(1) de la LIR.

 

[2]               Trinity doit établir qu’est rempli chacun des trois volets du critère formulé dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 (voir International Charity Association Network c. Ministre du Revenu national, 2008 CAF 114). Trinity doit donc démontrer qu’il y a une question sérieuse à juger, qu’elle subira un préjudice irréparable si l’ordonnance qu’elle demande n’est pas prononcée et que la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur.

 

[3]               La Couronne ne conteste pas que le volet du critère concernant la question sérieuse soit rempli et je suis aussi d’avis que, vu le seuil peu élevé fixé par ce volet, une question sérieuse a été soulevée par Trinity.

 

[4]               Trinity soutient que la révocation de son enregistrement lui portera un préjudice irréparable puisqu’elle recevra moins de dons de moins de donateurs et que, par conséquent, elle perdra des revenus. Elle soutient également que ses bénéficiaires seront gravement touchés si elle n’est pas en mesure de continuer de financer leurs activités de bienfaisance. La preuve soumise par Trinity à cet égard n’est pas convaincante en ce qui concerne ses obligations de financement futures ou l’incidence sur les organismes de bienfaisance bénéficiaires. À mon avis, il n’existe aucune preuve de fond montrant que Trinity ou ses bénéficiaires devront fermer leurs portes ou qu’ils seront gravement touchés avant même que leur avis d’opposition soit examiné. En effet, dans ses propres documents, Trinity affirme avoir des actifs liquides qui lui permettraient de poursuivre ses activités, quoique peut-être à un niveau moindre, pendant une certaine période (voir en général Holy Alpha and Omega Church of Toronto c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 265).

 

[5]               De plus, même si Trinity reçoit moins d’argent en dons, elle devra simplement verser des sommes plus modestes à un nombre inférieur de bénéficiaires. À mon avis, cela ne constitue pas une « preuve probante de préjudice irréparable » (voir Chosen Kallah Fund of Toronto c. Canada (Ministre du Revenu national), 2008 CAF 311).

 

[6]               Trinity prétend que sa réputation subira un préjudice si son enregistrement est révoqué. Il ressort clairement de la preuve que la réputation de Trinity fait déjà l’objet d’un examen minutieux de la part du public pour des raisons autres que l’avis d’intention de révocation. Par conséquent, je ne vois aucune raison de conclure que, si la réputation de Trinity devait à nouveau subir un préjudice, cela constituerait un préjudice irréparable.

 

[7]               Vu mes conclusions relatives au préjudice irréparable, je n’ai pas à examiner le volet de la prépondérance des inconvénients. Cependant, il est clair que des allégations graves ont été soulevées à l’égard de l’intention de révoquer l’enregistrement. Il ressort clairement de la preuve présentée par Trinity qu’elle a mené des activités de financement en ayant recours à des arrangements en matière d’abris fiscaux, ce qui constitue généralement une préoccupation légitime du ministre. Par conséquent, j’estime que l’intérêt qu’a le public à ce que le ministre protège l’intégrité des organismes de bienfaisance l’emporte sur l’intérêt qu’a Trinity à ce que la révocation soit suspendue et je ne vois pas pourquoi la Cour accorderait une réparation fondée sur l’equity à Trinity.

 

[8]               Pour les motifs dont l’exposé précède, les éléments nécessaires pour obtenir une suspension ne sont pas réunis et la présente demande est rejetée, avec dépens.

 

 

« D.G. Near »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-73-13

 

 

 

INTITULÉ :                                                                          Trinity Global Support Foundation c. Ministre du Revenu national

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 18 avril 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     Le juge Near

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 23 avril 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Duane Milot

POUR LA DEMANDERESSE

 

Johanne Hill

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MILOT LAW

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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