Date : 20130314
Dossier : A-561-12
Référence : 2013 CAF 82
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
GUILLAUME BOUTIN
demandeur
et
AIR CANADA
défenderesse
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
Date : 20130314
Dossier : A-561-12
Référence : 2013 CAF 82
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
GUILLAUME BOUTIN
demandeur
et
AIR CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MAINVILLE
[1] Le présent jugement concerne une requête de la défenderesse Air Canada visant le rejet de la demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur.
[2] Par sa décision 444-C-A-2012 en date du 20 novembre 2012, l’Office des transports du Canada (« l’Office ») rejetait la plainte déposée par le demandeur à l’égard d’une interdiction permanente de voyager émise à son égard par la défenderesse.
[3] Le 20 décembre 2012, le demandeur déposait une demande de contrôle judiciaire de cette décision en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7 invoquant principalement des erreurs juridictionnelles et des erreurs de droit de la part de l’Office.
[4] Or, le paragraphe 41(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, c. 10, prévoit que toute décision de l’Office est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l’autorisation de la Cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l’acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la Cour en des circonstances spéciales.
[5] Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que l’article 18.5 de cette loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d’appel fédérale lorsqu’elle est saisie en vertu du paragraphe 28(1) d’une demande de contrôle judiciaire. Cet article 18.5 prévoit ce qui suit :
18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi. |
18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act. |
[6] Dans les circonstances en cause, notre Cour n’a donc pas compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire du demandeur : Montréal (Ville de) c. Cie. de chemin de fer Canadien Pacifique, 2003 CAF 105.
[7] Afin de contester la décision en cause de l’Office, le demandeur devait se conformer au paragraphe 41(1) de la Loi sur les transports au Canada et obtenir l’autorisation de cette Cour pour en appeler.
[8] En conséquence, cette Cour n’a pas compétence sur la demande de contrôle judiciaire soumis par le demandeur et, conformément au paragraphe 52a) de la Loi sur les Cours fédérales, les procédures dans cette demande seront donc arrêtées.
« Robert M. Mainville »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a »
« Je suis d’accord.
Johanne Trudel j.c.a »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-561-12
INTITULÉ : GUILLAUME BOUTIN c.
AIR CANADA
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
DATE DES MOTIFS : Le 14 mars 2013
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jean El Masri |
POUR DEMANDEUR
|
Louise-Hélène Sénécal |
POUR DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
El Masri avocat inc. |
POUR DEMANDEUR
|
Conseiller juridique général adjoint - Litiges Centre Air Canada |
POUR DÉFENDERESSE
|