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Date : 20130311

Dossier : 13-A-11

Référence : 2013 CAF 76

 

PRÉSENT :   LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GARRY BIGAM

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 mars 2013.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                             LE JUGE PELLETIER

 



Date : 20130311

Dossier : 13-A-11

Référence : 2013 CAF 76

 

PRÉSENT :   LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GARRY BIGAM

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

 

 [1]                       Monsieur Bigam a présenté une requête en prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission d’appel des pensions a rejeté sa demande de prestations de pension. Bien que M. Bigam ne convienne pas de la façon dont le greffe a calculé le délai applicable, il est limité par le refus du greffe d’accepter sa requête en prorogation de délai.

 

 [2]                       Si je comprends bien l’affidavit déposé par la femme de M. Bigam, et les observations formulées en son nom par son avocat, la raison du retard est la faiblesse de M. Bigam découlant d’un cancer récemment diagnostiqué qui, semble‑t‑il, pourrait être responsable de la condition de M. Bigam depuis longtemps.

 

Le paragraphe 7 des observations écrites de M. Bigam est rédigé comme suit :

 

[traduction] Le récent diagnostic du demandeur, selon lequel il est atteint d’une forme de cancer extrêmement rare depuis longtemps, qui a mené à son invalidité, est un nouvel élément de preuve qui devrait être examiné dans le cadre de sa demande de prestations d’invalidité. De plus, le demandeur fournira des éléments de preuve de son médecin qui n’avaient pas été soumis à la Commission d’appel et qui démontrent la nature à long terme de son invalidité.

 

 [3]                       S’il en est ainsi, M. Bigam a mal interprété son recours. Il ne convient pas de soumettre à notre Cour de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la Commission d’appel des pensions. L’article 84 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime) prévoit ce qui suit :

 

84 (1)      Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :

a)      la question de savoir si une prestation est payable à une personne;

   […]

La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.

 

(2)   Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

 

 [4]                       Monsieur Bigam doit présenter une demande à la Commission d’appel des pensions pour nouvel examen de sa décision sur le fondement de faits nouveaux, comme le prévoit le paragraphe 84(2) du Régime.

 

 [5]                       Par conséquent, je rejetterai sans frais la demande de M. Bigam en vue de proroger le délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire au motif que son recours relève de la Commission d’appel des pensions. Toute demande présentée à la Cour maintenant, sur le fondement proposé au paragraphe 7 précité, est vouée à l’échec.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            13-A-11

 

INTITULÉ :                                                                          GARRY BIGAM et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                     LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 11 mars 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Christopher K. Wendell

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel K. Willis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Porter Ramsay LLP

Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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