Date : 20130313
Dossier : A‑295‑12
Référence : 2013 CAF 78
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
Vlasta STUBICAR
appelante
et
VICE‑PREMIER MINISTRE ET
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20130313
Dossier : A‑295‑12
Référence : 2013 CAF 78
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
Vlasta STUBICAR
appelante
et
VICE‑PREMIER MINISTRE ET
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 13 mars 2013)
LA JUGE DAWSON
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge en chef de la Cour fédérale a rejeté avec dépens une requête présentée par l’appelante en vue d’obtenir une ordonnance :
i) annulant une ordonnance antérieure (l’ordonnance relative à la gestion de l’instance) exigeant que l’instruction de la demande principale se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et aux termes de laquelle le protonotaire Morneau avait été désigné comme juge chargé de la gestion de l’instance;
ii) ou, à titre subsidiaire, modifiant l’ordonnance de gestion de l’instance en désignant un juge chargé de la gestion de l’instance autre que le protonotaire Morneau.
[2] Pour les motifs qui suivent, nous sommes toutes d’avis que l’appel est mal fondé et qu’il devrait être rejeté.
[3] Premièrement, l’ordonnance frappée d’appel était une décision discrétionnaire à l’égard de laquelle il y a donc lieu de faire preuve de déférence. L’appelante n’a pas démontré l’existence d’une erreur de fait ou de droit ou d’une injustice en résultant qui nous justifierait d’intervenir dans la façon dont le juge en chef a exercé son pouvoir discrétionnaire.
[4] Deuxièmement, l’appelante n’a pas démontré que la conclusion du juge en chef suivant laquelle l’appelante n’avait pas démontré que le protonotaire Morneau avait fait preuve d’un parti pris réel ou perçu est entachée d’une erreur de fait ou de droit. Suivant ce que nous croyons comprendre de ses motifs, le juge en chef Crampton a conclu que le fait que le protonotaire Morneau avait adopté sa propre analyse juridique antérieure sur un point de droit bien précis en se contentant de le répéter ne suscitait aucune crainte raisonnable de partialité. Nous sommes du même avis.
[5] Enfin, l’ordonnance prononcée par le juge en chef au sujet des dépens était discrétionnaire et reposait sur sa conclusion que la requête de l’appelante n’aurait jamais dû être présentée. Il était loisible au juge en chef de tirer cette conclusion vu l’ensemble du dossier dont il disposait et, là encore, il n’y a aucun motif qui justifierait notre Cour d’intervenir pour modifier la façon dont le juge en chef a exercé son pouvoir discrétionnaire.
[6] L’appel sera par conséquent rejeté et les dépens sont fixés à 1 040 $, ce qui comprend tous les débours et les taxes.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑295‑12
INTITULÉ : VLASTA STUBICAR c.
VICE‑PREMIER
MINISTRE ET
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 mars 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SHARLOW, DAWSON ET TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
Vlasta STUBICAR
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POUR SON PROPRE COMPTE
|
Jacques Mimar
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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