Date : 20130226
Dossier : A-152-12
Référence : 2013 CAF 58
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
BCE INC., BELL CANADA ET BELL MOBILITÉ INC.
appelantes
et
SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 février 2013
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20130226
Dossier : A-152-12
Référence : 2013 CAF 58
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
BCE INC., BELL CANADA ET BELL MOBILITÉ INC.
appelantes
et
SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 février 2013)
LA JUGE SHARLOW
[1] Le présent appel vise la décision de radiodiffusion CRTC 2011-765 rendue le 12 décembre 2011, dans laquelle le Conseil a conclu au bien‑fondé d’une plainte déposée par l’intimée, Société Telus Communications (Telus), contre BCE Inc., Bell Canada ou Bell Mobilité Inc. (ci‑après collectivement appelées Bell). La plainte alléguait que Bell s’était accordé une préférence indue et avait assujetti Telus à un désavantage indu en contravention de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660, l’Ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias, en obtenant des droits exclusifs de programmation sur sa plate‑forme mobile de contenus se rapportant à la Ligue nationale de hockey et à la Ligue nationale de football. À titre de réparation, le Conseil a ordonné à Bell de déposer devant lui, au plus tard le 30 janvier 2012, un rapport décrivant les mesures qu’elle prendrait pour que Telus ait accès à la programmation en cause à des conditions raisonnables et de transmettre une copie de ce rapport à Telus.
[2] Le rapport demandé a été déposé devant le Conseil dans le délai prescrit. Bell y indique que la précédente entente la liant à la Ligue nationale de hockey étant échue, elle avait conclu avec cette dernière une nouvelle entente au sujet de contenus non exclusifs pour plate‑forme mobile. Bell a également informé le Conseil qu’aux termes de son entente avec la Ligue nationale de football, elle n’était pas habilitée à octroyer de sous-licence à un fournisseur tiers de services mobiles, et que la Ligue s’était opposée à la modification de l’entente.
[3] Dans une lettre en date du 29 février 2012 envoyée à Bell, le Conseil a indiqué que le rapport était jugé satisfaisant. Telus soutient que la plainte ayant ainsi été réglée, l’appel interjeté par Bell est devenu théorique et devrait être rejeté.
[4] Bell conteste que l’appel soit théorique, faisant valoir qu’un litige continue d’opposer les parties sur la question de savoir si le Conseil, en concluant à l’existence d’une préférence et d’un désavantage indus, a mal interprété ou appliqué les dispositions de l’Ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias portant inversion du fardeau de preuve. Elle soutient que, si elle est privée de la possibilité de réfuter les conclusions du Conseil, il pourrait y avoir préjudice à sa réputation commerciale et risque de conséquences indirectes négatives pour ses négociations futures. Elle ajoute que ces questions risquent d’échapper à un examen en appel même s’il est probable qu’elles se posent à nouveau, parce que le Conseil [traduction] « rend sans arrêt de nouvelles ordonnances se substituant rapidement à ses ordonnances antérieures controversées, et les parties sont souvent obligées de se conformer sans délai aux décisions [du Conseil], avant qu’un appel formé contre elles puisse être entendu » (paragraphe 75 de l’exposé des faits et du droit de Bell).
[5] Après avoir pris en compte les observations écrites et orales de Bell et examiné la jurisprudence qui nous a été soumise (notamment, l’arrêt de principe Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342), nous estimons que l’appel est théorique et qu’il n’y a pas lieu pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de l’entendre.
[6] On ne saurait contester, en l’espèce, que le Conseil est légalement habilité à statuer sur une plainte alléguant que l’Ordonnance d’exemption relative aux nouveaux médias n’a pas été respectée. Par son appel, Bell conteste l’interprétation et l’application de cette ordonnance par le Conseil ainsi que le poids que le Conseil a accordé à la preuve soumise au sujet de la plainte de Telus. Il s’agit là de questions qui seront probablement soulevées dans de futurs appels, lesquels devront être tranchés au cas par cas.
[7] Selon Bell, la décision récemment rendue par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑167 et l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010‑168, 2012 CSC 68 (ci‑après appelé Cogeco), a modifié le paysage juridique, et cela constitue un facteur qui devrait inciter la Cour à entendre l’appel. Nous ne partageons pas ce point de vue. Une décision du Conseil prenant en compte l’arrêt Cogeco serait, à notre avis, utile à la Cour dans un appel futur.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté en raison de son caractère théorique. Telus a droit à ses dépens.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-152-12
(APPEL D’UNE DÉCISION DE RADIODIFFUSION DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (CRTC) RENDUE LE 12 DÉCEMBRE 2011, DÉCISION 2011-765)
INTITULÉ : BCE INC., BELL CANADA ET BELL MOBILITÉ INC. c. SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES SHARLOW, DAWSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Neil Finkelstein Brandon Kain |
POUR LES APPELANTES
|
Michael Ryan Stephen Schmidt |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McCarthy Tétrault Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTES
|
Conseiller juridique principal en matière de réglementation Telus Communications Ottawa, ON |
POUR L’INTIMÉE |