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Date : 20130206

Dossier : A‑328‑11

Référence : 2013 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KEITH R. BALLANTYNE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2013

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

 


Date : 20130206

Dossier : A‑328‑11

Référence : 2013 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

KEITH R. BALLANTYNE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 février 2013)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               La Cour statue sur l’appel d’une ordonnance rendue le 22 août 2011 dans le dossier 2011‑852(IT)I par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a annulé, sans frais, l’appel interjeté par l’appelant de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. I (5e suppl.) (la Loi) pour les années d’imposition 2006 à 2009. La Cour de l’impôt a annulé l’appel principalement au motif qu’elle n’avait pas compétence pour juger l’appel étant donné que l’appelant n’avait pas signifié d’avis d’opposition relativement aux nouvelles cotisations.

 

[2]               L’appelant qualifie dans les termes suivants les questions soulevées par le présent appel :

[traduction]

Mes droits et libertés fondamentaux dont la Couronne du chef du Canada est le fiduciaire ne sont pas négociables et ne doivent pas être usurpés sous l’apparence de la légalité et sous prétexte que je suis une personne physique sans droit. J’ai des droits inaliénables qui sont reconnus par des principes de common law et qui sont également reconnus par la Déclaration canadienne des droits. J’ai droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de ma personne et j’ai le droit de jouir de mes biens, en plus du droit à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi et celui d’être protégé contre tout traitement ou peine cruels et inusités.

 

J’ai fait l’objet de fraudes et d’extorsions de la part d’organismes du gouvernement et, pour me défendre contre de tels actes criminels, j’exige que mes droits soient reconnus. Je constate que les fonctionnaires qui ont fait le serment de servir leurs concitoyens se sont employés, sous l’apparence de la légalité, à m’empêcher de faire valoir mes droits et m’ont infligé de graves préjudices financiers et psychologiques, moi qui suis un retraité disposant de peu de moyens.

 

Les organismes gouvernementaux en question ont également fait défaut d’agir avec diligence comme l’exige la Cour pour préparer un document attestant que toutes les obligations juridiques préalables ont été respectées, y compris une vérification établie sous serment sous peine de parjure établissant le bien‑fondé des réclamations des preuves de pertes avant la signification d’une « demande formelle de paiement » et d’une « compensation légale ». Qui plus est, les organismes gouvernementaux en question ont fait défaut de produire sur demande une preuve que le soussigné relève sans restriction de la Couronne du chef du Canada ou d’une province.

 

Le gouvernement du Canada est, par l’entremise du ministère du Revenu national et de ses représentants, lié par la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS et, en tant que fiduciaire, a fait défaut d’agir avec intégrité, de manière impartiale, affichant au contraire une attitude insouciante, abusive, discriminatoire, délibérée et indifférente aux conséquences par ses agissements déraisonnables et/ou imprudents en violation de son serment de servir la population, et ce, à son plus grand déshonneur.

 

[3]               Pour les deux motifs qui suivent, nous sommes tous d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la Cour de l’impôt avait commis une erreur qui nous justifierait de faire droit à son appel.

 

[4]               En premier lieu, aux termes de l’article 169 de la Loi, le contribuable doit signifier un avis d’opposition dans le délai prescrit pour pouvoir saisir la Cour de l’impôt d’un appel. Autrement dit, la signification d’un avis d’opposition est une condition préalable à l’introduction de tout appel devant la Cour de l’impôt (Bormann c. Canada, 2006 CAF 83, 2006 DTC 6147, au paragraphe 3). La preuve soumise à la Cour de l’impôt démontrait que l’appelant n’avait déposé aucun avis d’opposition. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que, dans ces conditions, la Cour de l’impôt n’avait pas compétence pour statuer sur l’appel. Le refus de M. Ballantyne de divulguer les communications adressées par l’Agence du revenu du Canada à son adresse domiciliaire ne justifie pas son défaut de signifier les avis d’opposition en conformité avec la Loi.

 

[5]               En second lieu, la Cour de l’impôt tire sa compétence d’une loi. Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1) de la Loi, elle ne peut accorder que la réparation qui est prévue à l’article 171 de la Loi. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans la façon dont il a qualifié la réparation réclamée par l’appelant devant la Cour de l’impôt. Il n’a pas non plus commis d’erreur de droit en concluant que la Cour de l’impôt ne pouvait pas accorder la réparation sollicitée par l’appelant. L’appelant a admis lors des débats qu’il ne s’était pas adressé au bon tribunal pour obtenir la réparation qu’il sollicitait.

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels seront fixés à une somme forfaitaire de 1 250 $, qui inclura les débours ainsi que toute taxe applicable.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑328‑11

 

 

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 22 AOÛT 2011 PAR LE JUGE HERSHFIELD DANS LE DOSSIER 2011‑852(IT)I)

 

INTITULÉ :                                                  KEITH R. BALLANTYNE c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 6 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES EVANS, DAWSON ET STRATAS

 

PRONONCÉ DE L’AUDIENCE PAR :   LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 6 février 2013

 

 

ONT COMPARU :

 

Keith R. Ballantyne

L’APPELANT,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Zachary Froese et Nadine Taylor Pickering

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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