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Date : 20121206

Dossier : A-130-12

Référence : 2012 CAF 320

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

GEORGE TRIESTE

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 décembre 2012

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 6 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE NADON

                                                                                                            LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20121206

Dossier : A-130-12

Référence : 2012 CAF 320

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

GEORGE TRIESTE

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Pour les motifs exposés dans la décision 2012 CCI 91, 2012 DTC 1125, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C 1985, ch.1 (5e suppl.) pour les années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003. La seule question dont la Cour de l’impôt était saisie était celle de savoir où résidait l’appelant durant les années en cause. L’appelant a affirmé être un résident des États-Unis, alors que l’intimé a soutenu qu’il était un résident du Canada. La juge de la Cour de l’impôt a appliqué l’article IV de la Convention fiscale Canada-États-Unis (Convention) et, selon des motifs détaillés, elle a conclu que l’appelant était un résident canadien durant les années en cause. La juge est parvenue à cette conclusion en déterminant :

 

a)                  que l’appelant disposait d’un foyer d’habitation permanent aux États-Unis et au Canada;

b)                  qu’il lui était impossible de déterminer si le centre des intérêts vitaux de l’appelant était plus près des États-Unis ou du Canada;

c)                  que l’appelant séjournait de façon habituelle au Canada.

 

[2]               Par conséquent, la juge a rejeté l’appel avec dépens.

 

[3]               À mon avis, le présent pourvoi porte sur la norme de révision applicable en appel. Comme il s’agit d’un appel d’un jugement rendu par la Cour de l’impôt à la suite d’un procès, la norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte. Il ne convient d’annuler les conclusions de fait ou mixtes de fait et de droit que si le juge a commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

 

[4]               L’appelant allègue que deux erreurs principales ont été commises.

 

[5]               Premièrement, l’appelant fait valoir que la juge a appliqué le mauvais critère pour déterminer le centre des intérêts vitaux. Le critère qu’il conviendrait d’appliquer est celui qui l’a été par la Cour de l’impôt dans l’affaire Hertel c. Ministre du Revenu national, [1993] 2 C.T.C. 2050, 93 DTC 721.

 

[6]               Toutefois, à mon avis, Hertel n’énonce pas de critère distinct ou nouveau pour déterminer le centre des intérêts vitaux. Le critère qu’il convient d’appliquer sous le régime de la Convention en est un de fait : dans quel pays, le cas échéant, les liens personnels et économiques de la personne sont-ils les plus étroits?

 

[7]               Deuxièmement, l’appelant soutient que la juge n’a pas examiné la question de savoir si, en plus de son lieu de séjour habituel au Canada, l’appelant séjournait aussi de façon habituelle aux États-Unis.

 

[8]               Bien que je sois à même de constater les nuances que l’avocat de l’appelant nous invite à déceler dans la preuve, je ne suis pas disposée à conclure que, même après un examen approfondi des éléments de preuve, la juge a commis une erreur manifeste et dominante en statuant que l’appelant n’avait pas séjourné de façon habituelle aux États-Unis.

 

[9]               J’estime en outre que la juge n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la règle qu’il convient d’appliquer pour déterminer où une personne séjourne de façon habituelle, laquelle a été très récemment formulée par notre Cour dans l’arrêt Lingle c. Canada, 2010 CAF 152, 403 N.R. 337,  au paragraphe 6.

 

[10]           Comme je n’ai pas été convaincue que la juge avait commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article IV de la Convention, ou qu’elle avait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la preuve ou son application de la Convention aux éléments de preuve présentés, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

K. Sharlow j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-130-12

 

 

INTITULÉ :                                                  GEORGE TRIESTE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 4 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE NADON

                                                                        LA JUGE SHARLOW

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 6 décembre 2012

 

COMPARUTIONS :

 

John D. Buote

POUR L’APPELANT

 

 

Brent E. Cuddy

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCabe, Filkin, Garvie, Hein LLP

Brampton (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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