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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


Date : 20121205

Dossier : A‑112‑12

Référence : 2012 CAF 319

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

THE DEVIL'S MARTINI

appelante

 

et

 

BACARDI & COMPANY LIMITED

intimée

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LA JUGE SHARLOW

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121205

Dossier : A‑112‑12

Référence : 2012 CAF 319

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

THE DEVIL'S MARTINI

appelante

 

et

 

BACARDI & COMPANY LIMITED

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance interlocutoire rendue lors d'un appel devant la Cour fédérale d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2011 COMC 65). La Commission a accueilli en partie la demande de The Devil's Martini Inc. visant l'enregistrement de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI relativement à certaines marchandises. Le 20 juin 2011, Bacardi and Company Limited a déposé une demande devant la Cour fédérale afin d'interjeter appel de la décision de la Commission (dossier de la Cour fédérale T‑1013‑11).

 

[2]               The Devil's Martini Inc. a déposé une requête devant la Cour fédérale afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à effectuer un contre‑interrogatoire relativement à deux affidavits qui avaient été déposés pour le compte de Bacardi and Company Limited au cours de l'instance devant la Commission. Le protonotaire Aalto a rejeté cette requête le 29 novembre 2011; il a toutefois accordé une prorogation de délai à The Devil's Martini Inc., lui laissant jusqu'au 31 janvier 2012 pour déposer d'autres éléments de preuve devant la Cour fédérale à l'appui de sa défense relative à l'ordonnance de la Commission. Il semble que The Devil's Martini Inc. n'ait déposé aucun élément de preuve devant la Cour fédérale à l'intérieur de ce délai.

 

[3]               L'issue de la requête visant à faire autoriser le contre‑interrogatoire relativement aux affidavits déposés devant la Commission tenait à l'interprétation que donnait le protonotaire Aalto à une entente intervenue entre les avocats visant le report du contre‑interrogatoire. Selon l'interprétation du protonotaire Aalto, l'entente reportait les contre‑interrogatoires au cours de l'instance devant la Commission, mais non après que la Commission aurait rendu sa décision.

 

[4]               The Devil's Martini Inc. a interjeté appel de l'ordonnance du protonotaire Aalto. Cet appel a été rejeté par le juge Near le 27 mars 2012. The Devil's Martini Inc. interjette maintenant appel devant la Cour.

 

[5]               La principale question à laquelle la Cour doit répondre en l'espèce est de savoir si, eu égard à l'interprétation de l'entente conclue entre les avocats, le juge Near a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle pertinente. Après avoir examiné le dossier et pris connaissance des observations des parties, nous concluons que ce fut le cas. Par conséquent, l'intervention de la Cour en ce qui concerne cette question n'est pas justifiée.

 

[6]               La Cour doit également répondre à la question de savoir si le juge Near a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas pris en compte, indépendamment de la principale question en litige, la requête de The Devil's Martini Inc. visant l'obtention d'une autre prorogation du délai pour déposer des éléments de preuve devant la Cour fédérale. Nous concluons qu'il a commis une erreur à cet égard et que cette question doit être abordée maintenant, ce que nous faisons.

 

[7]               Pour ces motifs, l'appel sera accueilli en ce qui concerne la prorogation de délai, mais rejeté quant au reste. Une ordonnance sera rendue prorogeant jusqu'au 4 février 2013 le délai relatif au dépôt des éléments de preuve de The Devil's Martini Inc. devant la Cour fédérale. Les dépens du présent appel seront adjugés à Bacardi and Company Limited.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑112‑12

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE NEAR LE 27 MARS 2012, DOSSIER NO T‑1013‑11

 

INTITULÉ :                                                  THE DEVIL'S MARTINI c. BACARDI & COMPANY LIMITED

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 5 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES NADON, SHARLOW et DAWSON

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LA JUGE SHARLOW

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kenneth D. McKay

POUR L'APPELANTE

 

 

Monique Couture

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

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