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Date : 20121203

 

Dossier : A-475-11

 

Référence : 2012 CAF 317

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

TOASTMASTER INC.

appelante

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2012.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LA JUGE DAWSON

 


 

Date: 20121203

Dossier : A-475-11

Référence : 2012 CAF 317

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

TOASTMASTER INC.

appelante

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 décembre 2012)

 

LA JUGE DAWSON.

[1]               La Cour est saisie d’un appel d’une décision de la Cour fédérale. Pour les motifs répertoriés sous 2011 CF 1309, 400 F.T.R. 39, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision d’une déléguée du ministre du Revenu national. La déléguée avait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler les intérêts payables en vertu de la disposition sur l’allègement fiscal figurant au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[2]               En l’espèce, la contribuable appelante soutient que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la décision de la déléguée du ministre était raisonnable.

 

[3]               À notre avis, l’appelante n’a pas établi que le juge avait commis une erreur lorsqu’il a appliqué la norme de la décision raisonnable.

 

[4]               Nous ne relevons aucune erreur ni dans sa conclusion selon laquelle la déléguée n’a pas restreint l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ni dans celle portant que la décision faisait partie des issues acceptables au regard des faits et du droit.

 

[5]               L’appelante soutient essentiellement que les frais d’intérêt de plus de 600 000 $ sur un solde d’impôt exigible de quelque 42 000 $ sont absurdes. Cependant, ce résultat s’explique par le fait que les pertes importantes subies au cours des années d’imposition 2003 et 2004 avaient été reportées aux années d’imposition 2001 et 2002 et que les pertes subies en 2006 et en 2007 avaient été appliquées à l’année d’imposition 2005. Si l’appelante avait déposé ses déclarations de revenus au moment requis en 2001, en 2002 et en 2005, elle aurait enregistré un revenu imposable ces années-là et aurait été tenue de payer de l’impôt sur ce revenu. C’est uniquement lors des années ultérieures, lorsqu’une perte était réellement subie, qu’il aurait été possible de faire une demande de report rétrospectif de la perte, ce qui aurait entraîné l’établissement d’une nouvelle cotisation pour les années d’imposition antérieures. Le dépôt tardif de ses déclarations de revenus a été avantageux pour l’appelante parce qu’elle a pu reporter rétrospectivement la perte dans les déclarations de revenus 2001, 2002 et 2005 soumises en retard.

 

[6]               L’appelante soutient aussi qu’elle n’aurait pas dû avoir à payer d’intérêts parce qu’elle croyait, selon l’avis d’un conseiller professionnel en fiscalité, qu’elle ne possédait pas un établissement stable au Canada. L’appelante n’a pas soumis de déclarations de revenu. Cependant, comme l’avocat de l’appelante l’a reconnu dans le cadre de sa plaidoirie, rien ne démontre que l’appelante ait été informée qu’elle n’avait pas à déposer de déclaration de revenu.

 

[7]               Vu les faits dont elle était saisie, il était loisible à la déléguée de conclure que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait fait preuve d’une vigilance raisonnable à l’égard de ses affaires.

 

[8]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-475-11

 

(APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 NOVEMBRE 2011 PAR MONSIEUR LE JUGE O’REILLY AU DOSSIER NO T-1251-10)

 

INTITULÉ :                                                                          TOASTMASTER INC c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 Le 3 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    (LES JUGES NADON, SHARLOW ET DAWSON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LA JUGE DAWSON

 

 

COMPARUTIONS

 

David W. Chodikoff

Tarsem Basraon

POUR L’APPELANTE

 

 

John Grant

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Miller Thomson LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANTE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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