Cour d'appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20120606
Dossier : A-312-11
Référence : 2012 CAF 168
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
appelante
et
RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead
intimés
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012.
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Cour d'appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20120606
Dossier : A-312-11
Référence : 2012 CAF 168
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
appelante
et
RUDY BIRD YELLOWHEAD, membre de la bande de Paul et membre du Sharphead Committee of the Paul Band, descendant de la bande de Sharphead, en son nom et au nom de tous les autres descendants de la bande de Sharphead
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 6 juin 2012)
LA JUGE SHARLOW
[1] La Couronne interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge responsable de la gestion de l'instance de la Cour fédérale a rejeté sa requête en rejet d'action pour cause de retard.
[2] L'ordonnance accueillant ou rejetant une requête en rejet d'action pour cause de retard est une décision discrétionnaire qui doit être confirmée lorsque le juge n'a commis aucune erreur de droit ou de principe ou n'a pas exercé de façon non judiciaire son pouvoir discrétionnaire : voir, par exemple, Elders Grain Co. c. Ralph Misener (Le), [2005] 3 R.C.F. 367 (C.A.F.), au paragraphe 13. La question qui se pose n'est pas celle de savoir si la Cour aurait accueilli la requête présentée par la Couronne, mais plutôt celle de savoir si la décision du juge de la rejeter était raisonnable.
[3] La Couronne prétend que l'ordonnance visée par l'appel devrait être annulée parce qu'elle est fondée sur plusieurs erreurs de fait. Le juge n'a pas motivé sa décision par écrit, mais il a repris certains faits dans l'ordonnance même. Les énoncés de fait sont obscurs, parfois au point d'être inexacts. Cependant, après avoir examiné les documents versés au dossier de la requête en rejet d'action devant la Cour fédérale, nous ne croyons pas que les erreurs de fait soient assez graves pour justifier notre intervention en appel. Nous ne croyons pas non plus que la décision du juge était erronée en droit ou qu'il n'a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté, sans frais dans les circonstances.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-312-11 |
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INTITULÉ : |
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN c. RUDY BIRD YELLOWHEAD ET AUTRES |
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
Edmonton (Alberta) |
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DATE DE L'AUDIENCE : |
Le 6 juin 2012 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW LA JUGE GAUTHIER |
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LA JUGE SHARLOW |
COMPARUTIONS :
Kevin Kimmis
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POUR L'APPELANTE
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Zachary Davis Julie Corry
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR L'APPELANTE
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Hutchins Légal Inc. Montréal (Québec)
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POUR L'INTIMÉ
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