ENTRE :
et
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMUNICATIONS CANADIENNES
Requête écrite décidée sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 avril 2012
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
Dossier : 12‑A‑9
Référence : 2012 CAF 127
Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
PRITCHARD BROADCASTING INC.
demanderesse
et
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse, Pritchard Broadcasting Inc., sollicite une ordonnance visant à proroger le délai applicable pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de radiodiffusion CRTC 2011‑640 rendue le 6 octobre 2011 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
[2] La demanderesse n’est pas représentée par un avocat. La requête en prorogation de délai a été présentée par Robert Pritchard, le président et seul directeur de la demanderesse. Bien que les termes juridiques techniques n’y figurent pas, il ressort l’affidavit de M. Pritchard que la demanderesse se plaint de l’iniquité du processus suivi par le CRTC pour rendre sa décision.
[3] Dans une lettre adressée à la Cour le 2 mars 2012, l’avocat du procureur général du Canada s’est opposé à la requête de la demanderesse au motif que le recours dont dispose la demanderesse est l’appel prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. L’avocat a soulevé deux autres objections pour contester la requête du défendeur, à savoir que la requête a été signifiée de manière inappropriée par courriel et que le CRTC a été à tort désigné comme étant le défendeur.
[4] La lettre du procureur général a mené à l’émission d’une directive du juge Noël de la Cour d’appel fédérale le 14 mars 2012. Par suite de cette directive, le procureur général a présenté une requête visant à obtenir la radiation de la requête en prorogation de délai du demandeur et à ce que le procureur général soit substitué au CRTC comme défendeur advenant que la requête en prorogation de délai soit accueillie.
[5] Le paragraphe 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F7 (la Loi), et ses modifications, prévoit que les articles 18 à 18.5 de la Loi s’appliquent à la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 de la Loi. Or, l’article 18.5 prévoit que la décision d’un office fédéral ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire lorsqu’un appel est expressément prévu. Cette interdiction s’applique que le droit d’appel soit assujetti ou non à la condition d’obtenir une autorisation : voir Turmel c. C.R.T.C., 2008 CAF 405. Le paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit la possibilité d’interjeter appel, sur des questions de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel avec autorisation cette dernière.
[6] Dans Pachul c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 2002 CAF 165, la Cour a statué qu’on ne peut recourir à une demande de contrôle judiciaire lorsque les points soumis à la Cour « sont à juste titre qualifiés de questions de droit ou de compétence » : ibidem, au paragraphe 13. Dans la présente instance, je suis convaincu que les questions soulevées par le demandeur comportent des questions de droit ou de compétence qui ne peuvent faire l’objet d’une demande en vertu de l’article 28.
[7] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la requête en radiation du défendeur sera accueillie et la requête de la demanderesse en prorogation de délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 sera rejetée. Le défendeur n’a pas réclamé de dépens, et aucuns ne seront adjugés.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 12‑A‑9
INTITULÉ : PRITCHARD
BROADCASTING INC. c.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 25 avril 2012
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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POUR LUI‑MÊME
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Le procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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