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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
intimée
et
ANDRÉ FERLAND
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 avril 2012.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120425
Dossier : A-295-11
Référence : 2012 CAF 128
Présent : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MICHEL MAHEUX
appelant(e)(s)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
ANDRÉ FERLAND
intimé(e)(s)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale rejetant sur requête en radiation une réclamation en dommages-intérêts déposée par l’appelant à l’encontre de Sa Majesté la Reine et M. André Ferland.
[2] L’appelant se représente seul et, comme c’est souvent le cas, la détermination du contenu du dossier d’appel s’avère un exercice difficile. Au cœur de la dispute entre les parties se retrouve un Avis de compensation statutaire (Avis) qui n’avait pas été déposé dans le contexte de la requête en radiation de la réclamation de l’appelant. Par entente sur le contenu du dossier d’appel signée par les parties le 28 mars dernier, l’Avis fait partie de la liste des documents à inclure au dossier d’appel.
[3] Sur le fait de l’inclusion dudit Avis au dossier d’appel, les versions des parties diffèrent. L’appelant prétend qu’elle est l’œuvre des intimés. Ceux-ci répondent plutôt qu’ils ont vu cette inclusion dans les échanges de courriels avec l’appelant et qu’ils ont accepté qu’il soit inclus au dossier pour situer le débat et permettre à la Cour de prendre connaissance d’un document rarement utilisé.
[4] La demande de compensation statutaire est fondée sur l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. Il est vrai qu’il existe peu d’instances judiciaires devant notre Cour fondées sur une telle demande : voir Mintzer c. Canada, [1996] 2 C.F. 146 (C.A.) et Bouchard c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 321.
[5] L’entente signée, l’appelant dépose maintenant une requête pour ajouter de nouveaux documents « prouvant la falsification de la formule de compensation statutaire », dont deux lettres de 2009 et 2010 de l’intimé, M. André Ferland, qu’il qualifie de « lettres de chantage ». J’ai examiné les deux lettres en question. Elles ne font qu’expliquer l’état du dossier, demander à l’appelant des explications sur les transactions financières et lui rappeler, devant son refus de répondre aux questions, qu’il est le seul à pouvoir faire débloquer le dossier.
[6] Quoiqu’il en soit, à l’instar des autres documents que l’appelant veut introduire en appel et de l’Avis, ces deux lettres n’apportent rien à la détermination de la question en litige en appel. L’appelant n’est pas heureux de l’inclusion de l’Avis. Les intimés, comme ils le disent dans leur dossier de réponse, croyaient bien faire en ne s’opposant pas à son inclusion. Ils consentent à ce qu’il soit retiré de l’entente et en font la proposition. Devant le débat suscité et le fait que la pièce en litige n’a pas été déposée en première instance, je crois qu’il vaut mieux dans les circonstances la retirer de l’entente. La Règle 344(1)d) des Règles des cours fédérales (Règles) limite le contenu du dossier d’appel aux pièces déposées en première instance qui définissent les questions en litige dans l’appel.
[7] Les intimés se plaignent à juste titre du ton injustement acrimonieux et vitupérant de la requête de l’appelant. En conséquence, ils demandent que les dépens en cas de rejet de la requête de l’appelant soient payables immédiatement. Je suis d’accord et afin d’éviter des procédures additionnelles, je fixe les dépens à 350 $ incluant les débours.
[8] Pour ces motifs, il sera ainsi ordonné :
La requête de l’appelant pour ajouter une nouvelle preuve sera rejetée avec dépens, fixés à 350 $, inclusifs des débours, et payables immédiatement aux intimés.
Le dossier d’appel sera constitué des pièces décrites à l’entente intervenue entre les parties datée du 28 mars 2012 et déposée au dossier, à l’exception de l’Avis de compensation statutaire.
Conformément au paragraphe (c) de l’Ordonnance rendue le 20 mars 2012 par l’honorable juge Mainville de notre Cour, l’Administrateur de la Cour préparera le dossier d’appel pour le compte de l’appelant.
Les parties devront respecter les délais prévus aux paragraphes (d) à (f) de l’Ordonnance du juge Mainville.
Comme le présent appel a déjà fait l’objet d’un Examen de l’état de l’instance par suite d’une ordonnance de notre juge en chef, l’honorable Pierre Blais, en date du 20 février 2012 et comme l’échéancier fixé par le juge Mainville vise à rattraper le temps perdu par suite du défaut de l’appelant de se conformer aux Règles en matière d’appel (défaut dû au fait qu’il n’est pas représenté par procureur et qu’il ignore les règles de procédure applicables en l’espèce), le défaut par l’appelant de respecter cet échéancier pourra résulter en un rejet de son appel avec dépens, sans autre avis ni délai.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-295-11
INTITULÉ : MICHEL MAHEUX c. SA MAJESTÉ LA REINE
et ANDRÉ FERLAND
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
DATE DES MOTIFS : Le 25 avril 2012
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LUI-MÊME
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Montréal (Québec) |
POUR LES INTIMÉS
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