ENTRE :
et
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 23 mai 2012.
Jugement prononcé à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 23 mai 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Dossier : A‑204‑10
Référence : 2012 CAF 148
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LE JUGE BLANCHARD (d’office)
ENTRE :
TERRY E. TAYLOR
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 23 mai 2012)
[1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt dans laquelle celle‑ci était appelée à trancher une question mixte de droit et de fait en application de l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15. La question à trancher était :
[traduction]
de savoir si la transaction datée du 22 janvier 2009 est valide et lie les parties, de façon à empêcher l’appelant d’interjeter appel des nouvelles cotisations devant la présente cour.
[2] Dans ses motifs publiés sous les références 2010 CCI 246, 2010 D.T.C. 1189, la Cour de l’impôt a répondu par l’affirmative à cette question. Le contribuable appelant interjette maintenant appel de cette décision.
[3] Dans les pièces qu’il a produites, l’appelant reproche à la juge de la Cour de l’impôt (la juge) d’avoir commis deux erreurs. Il soutient, en premier lieu, que la juge a tiré certaines conclusions de fait erronées. En second lieu, il affirme qu’elle n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer si le comportement des employés de l’Agence du revenu du Canada avait eu pour effet de vicier la transaction en question.
[4] En ce qui concerne la première erreur reprochée à la juge, notre Cour ne peut modifier les conclusions de fait qu’elle a tirées que si l’appelant démontre qu’elle a commis une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, aux paragraphes 10 et suivants).
[5] La juge a fourni des motifs convaincants pour étayer ses conclusions selon lesquelles la transaction avait été conclue librement et aucune pression indue n’avait été exercée sur l’appelant lors de la rencontre au cours de laquelle la transaction avait été négociée. Il était loisible à la juge de tirer ces conclusions compte tenu de la preuve dont elle disposait, et l’appelant n’a pas démontré que l’appréciation que la juge a faite de la preuve était entachée d’une erreur manifeste et dominante.
[6] En ce qui concerne la seconde erreur invoquée, l’appelant reproche à la juge de s’être demandé si le contribuable avait adhéré librement à la transaction et s’il avait fait l’objet de pressions indues. Selon l’appelant, la juge a appliqué ainsi un critère trop restrictif. Il soutient que la juge aurait dû appliquer le critère de la contrainte économique énoncé dans des affaires comme Gordon c. Roebuck (1992), 9 O.R. (3d) 1 (C.A.).
[7] À notre avis, compte tenu des conclusions de fait tirées par la juge, ce moyen d’appel est mal fondé. Parmi les conclusions de fait tirées par la juge, mentionnons les suivantes :
1. Le témoignage de l’appelant sonnait faux et était contraire au bon sens. On ne pouvait pas croire que l’appelant se sentait désorienté ou bouleversé lors de la réunion de discussion d’une éventuelle transaction.
2. L’appelant était un homme d’affaires chevronné qui s’y connaissait bien dans le domaine de la finance. Il connaissait également bien les questions fiscales en litige et il était au courant depuis un certain temps des montants en cause.
3. Le témoignage des employés de l’Agence du revenu Canada était crédible et la juge a accepté la version qu’ils ont donnée du déroulement de la réunion de discussion de l’éventuelle transaction. Ils ont qualifié cette rencontre de cordiale et précisé que l’appelant était calme. L’appelant n’a pas demandé plus de temps pour étudier l’offre de transaction.
4. La transaction a été conclue librement.
5. Aucune pression indue n’a été exercée sur l’appelant pour qu’il signe la transaction.
[8] Ces conclusions de fait portent un coup fatal à la thèse de l’appelant, et ce, indépendamment du critère juridique appliqué par la juge.
[9] L’appel sera par conséquent rejeté avec dépens.
« Eleanor R. Dawson »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑204‑10
INTITULÉ : TERRY E. TAYLOR c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle‑Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES NOËL, DAWSON et
BLANCHARD (d’office))
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
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POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Moncton (Nouveau‑Brunswick)
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POUR L’APPELANT
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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