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[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

 

 Date : 20120221


Dossier : A-365-09

Référence : 2012 CAF 61

ENTRE :

 

LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, WASYL ODYNSKY

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

          MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

BRUCE PRESTON – OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 12 novembre 2010, la Cour a rejeté un appel avec dépens payables au défendeur, Wasyl Odynsky.

 

[2]               L’audition de la taxation des dépens a eu lieu le 12 décembre 2011 par conférence téléphonique. L’avocat de la Couronne n’a pas participé à la taxation.

 

[3]               Au cours de la conférence téléphonique, l’avocat de B’nai Brith a demandé que l’audition soit ajournée parce que l’avocate de M. Odynsky avait soumis des éléments de jurisprudence le matin même. Sur le consentement des deux parties, l’audition de la taxation a été ajournée pendant une heure.

 

[4]               À l’audition de la taxation des dépens, l’avocate de M. Odynsky a affirmé que B’nai Brith (la demanderesse) réclamait des dépens de 1 $. L’avocate a fait valoir que la Cour avait accordé des dépens et que la colonne III du tarif B de l’article 407 des Règles des Cours fédérales était la colonne devant être appliquée aux fins de cette détermination. Elle a précisé que, par conséquent, l’officier taxateur n’avait pas la compétence requise pour adjuger des dépens de seulement 1 $. À l’appui de son argument, l’avocate de M. Odynsky a cité l’arrêt Madell v. the Queen, 2011 FCA 105, au paragraphe 13 :

 

[traduction]

a.             La thèse de l’appelant, en me demandant instamment de radier une adjudication de dépens, révèle essentiellement une mauvaise compréhension du rôle d’un officier taxateur : voir le paragraphe 3 de la décision Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282 (AO) [arrêt Marshall]. Je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de modifier un jugement, car je ne suis pas la « Cour » au sens donné à ce terme dans les Règles des Cours fédérales : voir la décision Marshall précitée et la décision Sander Holdings Ltd. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [2009] A.C.F. no 720 (AO) [décision Sander Holdings]. Avec égards, la Cour d’appel fédérale ayant rendu son jugement relatif aux dépens, je doute que le redressement demandé dans les documents de l’appelant devant moi puisse être obtenu par voie interlocutoire.

 

[5]               L’avocate de M. Odynsky a soutenu que les dépens réclamés dans le mémoire de frais étaient tout à fait raisonnables et que la demanderesse n’avait produit aucune observation écrite concernant les articles particuliers réclamés. L’avocate a invoqué le paragraphe 14 de la décision Madell (précitée), à l’appui de son argument selon lequel les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’une partie, renoncer à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles d’un mémoire de frais. L’avocate a également affirmé que les seuls honoraires réclamés étaient ceux liés à la préparation du mémoire des faits et du droit et à l’audition de la demande.

 

[6]               S’appuyant sur la décision Herbert v. Canada (Attorney General), 2011 FC 365, l’avocat de la demanderesse a admis qu’il n’était pas en mesure de plaider en faveur d’une adjudication de 1 $. Il a fait valoir que le pouvoir discrétionnaire que je possède en qualité d’officier taxateur me permettait d’établir le nombre d’unités, dans les limites de la fourchette de la colonne III, et que les articles réclamés devaient être attribués à l’échelon le plus bas de la fourchette.

 

[7]               En ce qui concerne la taxation des dépens, la demanderesse s’est appuyée sur les mêmes observations écrites à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. Dans ses observations écrites, la demanderesse soutient que les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales devraient être pris en compte dans la taxation des dépens à l’échelon inférieur de la colonne III du tarif B. Aux paragraphes 23 à 30 de ses observations relativement aux dépens, la demanderesse déclare ce qui suit :

 

 


[traduction]
23. En ce qui concerne le facteur du résultat de l’instance en vertu de l’alinéa 400(3)a) des Règles des Cours fédérales, la demanderesse soutient que la Cour devrait tenir compte du résultat des requêtes présentées par le défendeur, M. Odynsky, et tranchées en faveur de la demanderesse. La Cour devrait aussi tenir compte du fait que, sur le fond, la demanderesse a eu gain de cause sur la question de la qualité pour agir.

24. En ce qui concerne le facteur de l’importance et de la complexité des questions en litige aux termes de l’alinéa 400(3)c) des Règles, la Cour devrait tenir compte de la nécessité d’empêcher que le gouverneur en conseil ne jouisse d’une immunité à l’égard du contrôle judiciaire. Les dépens ne devraient pas devenir un obstacle qui favoriserait l’immunité.

25. En ce qui concerne le facteur du partage de la responsabilité aux termes de l’alinéa 400(3)d) des Règles, la Cour devrait tenir compte du fait que le succès était partagé. Le défendeur, M. Odynsky, a eu gain de cause sur la question de l’interprétation de la loi, mais la demanderesse a eu gain de cause sur la question de la qualité pour agir.

26. En ce qui concerne le facteur de la charge de travail aux termes de l’alinéa 400(3)g) des Règles, la Cour devrait tenir compte du fait que l’effort fourni par la demanderesse pour s’opposer aux requêtes présentées par le défendeur, pour lesquelles il n’a pas obtenu gain de cause, ainsi que pour présenter sa thèse sur la question de la qualité pour agir, pour laquelle elle a eu gain de cause, était aussi important, sinon plus, que le travail lié à la question de l’interprétation de la loi.

27. Sur la question de savoir si l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens en vertu de l’alinéa 400(3)h) des Règles, la Cour devrait tenir compte des remarques du juge Barnes au paragraphe 12 :

 

[traduction]
Il n’y a aucun doute que B’nai Brith a soulevé dans la présente instance une question sérieuse d’interprétation de la loi, et le procureur général n’a pas énergiquement soutenu le contraire. La juge Dawson était elle aussi d’avis qu’il y avait une question sérieuse qui méritait un examen plus approfondi et je ne vois aucune raison de remettre en question sa conclusion.

           

La Cour devrait également tenir compte de ces observations de la Cour d’appel fédérale :

[...] la Cour n’a jamais été directement saisie de la question soulevée par l’appelante quant à l’interprétation du paragraphe 10(1).

28. En ce qui concerne le facteur de l’alinéa 400(3)i) des Règles, la Cour devrait tenir compte du fait que la requête en radiation et la demande de sursis présentées par le défendeur, M. Odynsky, ont eu pour effet de prolonger inutilement l’instance. La demande de sursis faisait suite à la requête en radiation.

29. En ce qui concerne les facteurs des alinéas 400(3)i) et k) des Règles, la Cour devrait tenir compte du fait que le défendeur, M. Odynsky, n’a pas admis qu’on pouvait prétendre de façon raisonnable que la demanderesse avait qualité pour agir. La requête en radiation et la demande de sursis n’étaient pas nécessaires. Toute question soulevée lors de la requête en radiation qui a été rejetée aurait pu attendre l’examen de la demande principale.

30. En ce qui concerne le facteur de l’alinéa 400(3)o) des Règles, la Cour devrait tenir compte du fait que :

a) la demanderesse représente les victimes de l’Holocauste en général et des proches des victimes détenues au camp de concentration où le défendeur’ M. Odynsky, avait été gardien;

b) le processus de révocation amorcé contre le défendeur, M. Odynsky, était fondé sur le fait que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration avait conclu que M. Odynsky était visé par des allégations fondées ou des éléments de preuve faisant état de sa participation directe à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité ou de sa complicité de tels crimes;

c) la Cour fédérale a conclu que M. Odynsky avait acquis sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Il serait contraire à la justice d’ordonner à un représentant des proches des victimes qui ont péri au camp de concentration où M. Odynsky était gardien de payer des sommes importantes sous forme de dépens à une personne comme M. Odynsky.

 

 

[8]               À l’audience relative à la taxation, l’avocat de la demanderesse a également soutenu que la question d’intérêt public soulevée par la présente instance avait trait aux proches des victimes du camp de concentration. L’avocat a admis que l’instance ne soulevait pas de grande question d’intérêt public. L’avocat a fait valoir que la Cour avait reconnu à la demanderesse la qualité pour agir et que cela prouvait l’existence d’une question d’intérêt public. Enfin, l’avocat de la demanderesse a fait valoir que les questions mentionnées dans la demande dépassaient le cadre strict de l’Holocauste et qu’elles avaient trait à la compétence du Cabinet.

 

[9]               En réplique, l’avocate de M. Odynsky a fait valoir que la question à trancher lors de la taxation était les dépens et non la qualité pour agir de la demanderesse. Sur la question de l’intérêt public, l’avocate a invoqué la décision Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du patrimoine canadien), 2002 CAF 515, au paragraphe 10, qui énonce ce qui suit :

Je pense que l’application des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles dans un sens opposé à l’intérêt des parties qui ont eu gain de cause exigerait l’exercice mûrement réfléchi du pouvoir discrétionnaire. L’article 409 des Règles, étant habilitant, n’oblige pas l’officier taxateur à exercer son pouvoir discrétionnaire exactement de la façon dont l’aurait exercé la Cour et n’exige pas automatiquement qu’un facteur d’intérêt public ait préséance sur tous les autres facteurs pour que soit accordé le minimum ou le maximum. Dans la décision Early Recovered Resources Inc., précitée, j’ai tempéré le poids à accorder à l’intérêt public, du fait que, par sa nature, il avait une portée régionale. Je doute qu’en l’espèce, je puisse ignorer le rôle joué par les appelantes pour faire examiner la procédure suivie, mais il n’est pas contesté que l’intimée avait des responsabilités importantes, y compris l’obligation de respecter le droit des appelantes de saisir la justice. L’intimée, ayant reçu les dépens entre parties selon le barème normal, n’est pas tenue, en raison du facteur de l’intérêt public, de permettre aux appelantes d’échapper complètement aux conséquences de cette attribution de dépens, par exemple par l’attribution du minimum alors que le maximum pourrait autrement être justifié. [...]

 

L’avocate a aussi soutenu que la question d’intérêt public se posait entre la demanderesse et le procureur général du Canada. L’avocate a invoqué le fait que M. Odynsky avait été entraîné dans la demande, car le différend qui opposait la demanderesse et le procureur général du Canada visait sa citoyenneté.

 

[10]           Je commencerai par traiter ce dernier point. Au paragraphe 24 de la décision Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Canada, 2008 CF 732 (Ligue des droits de la personne), la Cour a conclu qu’une personne est directement touchée si la décision en cause a directement trait aux droits de la partie, lui impose une obligation juridique ou lui porte directement préjudice. Sans caractériser la qualité pour agir de M. Odynsky comme étant celle d’une personne qui a été entraînée dans la demande, il est clair qu’il est directement touché par la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire. La question est de savoir si cela devrait avoir une incidence sur les dépens. Je suis d’avis que oui. Ni la Couronne ni M. Odynsky, qui ont tous deux une qualité pour agir directe, n’ont demandé la révision de la décision. Cette contestation a été amorcée par une tierce partie dont la qualité pour agir directe n’a pas été reconnue, mais qui possédait une qualité pour agir dans l’intérêt public. Lorsque la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du gouverneur en conseil, et qu’elle a par la suite interjeté appel de la décision de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale, M. Odynsky a dû faire face à une remise en cause de sa citoyenneté par une tierce partie. Confronté à cette remise en cause, M. Odynsky a pris des mesures pour protéger ses droits, ce qui devrait avoir une incidence sur la taxation des dépens.

 

[11]           La demanderesse aborde les requêtes de M. Odynsky en ordonnance de rejet d’une demande de contrôle judiciaire et en suspension de la procédure de contrôle judiciaire de plusieurs fois dans ses observations sur les dépens. L’avocat de la demanderesse a soutenu qu’il fallait tenir compte du succès obtenu par la demanderesse relativement à toutes ces requêtes et des efforts qu’elle a déployés pour les contester devant la Cour fédérale. L’avocat a fait valoir que ces requêtes avaient indûment prolongé l’instance. À mon avis, ces requêtes ne constituent pas des facteurs ayant indûment prolongé l’instance, car ces deux requêtes ont été examinées avant le début du présent appel; par conséquent, elles n’ont aucune incidence sur la rapidité du déroulement de l’instance.

 

[12]           L’autre question préliminaire est celle de l’intérêt public. À l’examen de l’alinéa 400(3)h) des Règles, je conviens avec la demanderesse que la nature de cette instance fait que, pour une certaine partie de la population, l’intérêt public peut être très important. Toutefois, comme il a été décidé dans l’arrêt Bow Valley Naturalists Society, précité, le facteur de l’intérêt public ne devrait pas prévaloir sur tous les autres facteurs de façon à mener à une adjudication minimale ou maximale, et le poids à accorder à l’intérêt public peut être tempéré en fonction d’un intérêt régional. Bien que l’affaire dont je suis saisi ne comporte pas de limite régionale, je souscris à l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel la portée de l’intérêt public ne devrait pas être indûment large et peut être limitée à ceux que la demanderesse représente. En revanche, je souscris à l’argument de l’avocate de M. Odynsky selon lequel, en l’espèce, l’intérêt public est principalement une question qui se pose entre la demanderesse et les défendeurs, Sa Majesté la Reine et le procureur général du Canada. Le contrôle judiciaire de la décision du gouverneur en conseil, qui fait l’objet du présent appel, a été demandé par la demanderesse et la décision est défendue par la Couronne. Comme je l’ai conclu au paragraphe 10 qui précède, M. Odynsky a dû faire face à une contestation de sa citoyenneté et a pris des mesures pour protéger ses droits, mais l’aspect du contrôle judiciaire en lien avec l’intérêt public provenait de la contestation de la demanderesse, et non de la participation de M. Odynsky. En résumé, même s’il y a un intérêt public évident, cet intérêt est limité en nature et il n’est pas lié aux mesures prises par M. Odynsky pour protéger ses droits. Par conséquent, j’estime que l’incidence de l’intérêt public lié à la présente instance ne devrait pas avoir une incidence sur la taxation des dépens de M. Odynsky.

 

[13]           Dans les observations de la demanderesse sur l’alinéa 400(3)o) des Règles (« toute autre question qu’elle juge pertinente »), il est indiqué que l’officier taxateur doit parfois taxer les dépens de parties aux prises avec des situations difficiles. Cependant, nonobstant la gravité de ces situations, la taxation doit être réalisée conformément aux articles et au tarif des Règles des Cours fédérales. Par conséquent, je conclus que le fait que la demanderesse représente des familles des victimes de l’Holocauste n’est pas un facteur dont je peux tenir compte dans la présente taxation de dépens.

 

[14]           À la lumière de ces divers facteurs, j’aborde maintenant de manière individuelle les articles et les débours réclamés.

 

[15]           Comme il est mentionné précédemment, le seul argument concernant les services visés par la taxation que la demanderesse a fait valoir était que l’on devrait fixer les articles réclamés vers le bas de la fourchette de la colonne III. Dans la décision Starlight v. Canada, 2001 CFPI 999, on a déclaré ce qui suit :

7          Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette. [Non souligné dans l’original.]

 

Conformément aux conclusions de la Cour dans la décision Starlight, je taxerai chaque article réclamé en fonction des circonstances propres de l’article considéré.

 

[16]           En ce qui concerne l’article 19 (mémoire des faits et du droit), ayant examiné le dossier de l’instance, l’exposé des arguments de M. Odynsky se compose de 11 pages, dont quatre sont consacrées à l’aperçu et au contexte. En outre, l’avocate de M. Odynsky a adopté la position du procureur général relativement à la question de la norme de contrôle. Enfin, les questions faisant l’objet de l’appel ne sont pas excessivement complexes, en ce qui concerne la qualité pour agir et la question de savoir si le juge chargé d’entendre la demande a commis une erreur susceptible de révision. Compte tenu de ces facteurs, j’accorderais normalement quatre unités à l’article 19. Toutefois, conformément à mes conclusions susmentionnées et compte tenu de la situation unique dans laquelle s’est trouvé M. Odynsky, j’estime que les circonstances aux présentes justifient l’adjudication des dépens à un niveau plus élevé. Par conséquent, j’accorde cinq unités à l’article 19.

 

[17]           En ce qui concerne l’article 22a) (honoraires horaires du premier avocat à l’audition de l’appel), là encore, j’estime que la situation unique dans laquelle s’est trouvé M. Odynsky justifie l’adjudication des dépens à un niveau supérieur. Comme la fourchette de l’article 22 comprend deux ou trois unités, j’adjugerai trois unités pour les quatre heures réclamées.

 

[18]           Puisque la demanderesse n’a pas présenté d’observations concernant le débours demandé, et ayant examiné les débours liés à la photocopie, à la livraison et à la signification d’un document, j’estime que les montants réclamés sont raisonnables et nécessaires, vu les circonstances aux présentes. Par conséquent, comme M. Odynsky a justifié ces débours, ceux-ci sont adjugés tels qu’ils avaient été demandés.

 

[19]           Pour les motifs énoncés précédemment, le mémoire de frais de M. Odynsky est taxé et j’accorde 3 045,69 $. Un certificat de taxation sera émis pour ce montant.

 

Bruce Preston

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 21 février 2012

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-365-09

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA c. SA MAJESTÉ LA REINE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

WASYL ODYNSKY

 

 

TAXATION DES DÉPENS AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                                                  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   BRUCE PRESTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 21 FÉVRIER 2012

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

POUR LA DEMANDERESSE

 

Barbara Jackman

POUR LE DÉFENDEUR

(WASYL ODYNSKY)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jackman and Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

(WASYL ODYNSKY)

 

 

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