ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 mai 2012.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 15 mai 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Date : 20120515
Dossier : A-31-12
Référence : 2012 CAF 146
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
RICHARD TIMM
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 15 mai 2012)
[1] Nous sommes saisis de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 83) par laquelle Monsieur le juge Scott a rejeté l’appel de l’appelant Richard Timm à l’encontre d’une ordonnance rendue par le protonotaire Me Richard Morneau.
[2] Le protonotaire avait accueilli la requête en radiation et en rejet d’action de l’intimée (alors la défenderesse) sans possibilité pour M. Timm d’amender sa procédure introductive. Cette ordonnance mettait ainsi fin à l’action en dommages et intérêts de 2 millions de dollars intentée par M. Timm à l’encontre de Sa Majesté la Reine et selon laquelle deux avocats représentant le Procureur général du Canada et trois employés de Service Correctionnel Canada s’étaient parjurés et avaient délibérément tenté d’entraver la justice dans le cadre d’une action précédente engagée entre les mêmes parties (dossier T-1110-10 réglé hors Cour quelques jours avant la date d’audition).
[3] Le parjure auquel M. Timm fait référence consiste en les arguments des procureurs de l’intimée sur une requête en cassation de subpoena présentée dans le cadre du dossier T-1110-10 et en les affirmations assermentées des témoins assignés par M. Timm qui y déclarent qu’on ne leur a pas offert leurs frais de présence comme le veut la Règle 42 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
[4] L’article 42 se lit comme suit :
Signification à personne42. Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpoena que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.
[Je souligne.] |
Personal service of subpoena42. No witness is required to attend under a subpoena unless the subpoena has been personally served on the witness in accordance with paragraph 128(1)(a) and witness fees and travel expenses have been paid or tendered to the witness in the amount set out in Tariff A.
[Emphasis added.] |
[5] En appel devant nous, M. Timm avance plusieurs arguments dont trois plus importants. Premièrement, M. Timm avance qu’il a offert leurs frais aux témoins contraints à comparaître de par l’utilisation même du formulaire d’assignation pré-imprimé. Selon M. Timm, ce formulaire détaillant l’indemnité de présence à laquelle la personne qui témoigne a droit constitue l’offre à laquelle la Règle 42 réfère (Interrogatoire de l’appelant, 22 novembre 2011, dossier d’appel, volume 1, onglet D, à la page 73, lignes 12 et s.). Ainsi les avocats et témoins poursuivis qui affirment qu’il n’a pas offert l’indemnité de présence prescrite commettent une faute engageant leur responsabilité.
[6] L’appel ne peut réussir sur ce point. La formule 41 prescrivant le contenu d’un subpoena indique clairement que l’indemnité de présence pour le nombre de jours y indiqué «est signifiée avec le présent subpoena et calculée conformément au tarif A des Règles des Cours fédérales».
[7] Or la preuve indique clairement que l’appelant n’a pas remis les sommes prescrites aux personnes assignées afin de s’assurer de leur présence à l’audition. Par ailleurs, les procureurs poursuivis n’ont souscrit à aucun affidavit et n’ont fait aucune déclaration sous serment. On ne peut prétendre à un parjure de leur part.
[8] Deuxièmement, M. Timm prétend que le protonotaire n’avait pas la compétence pour statuer sur les faits de sa cause puisque la valeur en jeu dépasse celle d’une action simplifiée, soit 50,000$.
[9] Cet argument ne peut non plus réussir. Le juge de la Cour fédérale a eu raison de conclure comme il l’a fait prenant appui sur l’affaire First Canadians’ Constitution Draft Committee the United Korean Government (Canada) c. Canada, 2004 CAF 93, 238 DLR (4th) 306 dans lequel notre Cour a indiqué «qu'un protonotaire a compétence, en vertu du paragraphe 50(1), d'entendre une requête visant à radier une action en vertu de l'article 221, quel que soit le montant de la réclamation de l'action».
[10] Troisièmement, M. Timm plaide que le juge et le protonotaire ont erré en déclarant son action purement vexatoire. Cette conclusion est au mieux une question mixte de faits et de droit, non susceptible de révision en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. Or, la nature même de la procédure pouvait supporter cette conclusion.
[11] Quant aux autres arguments soulevés par M. Timm, nous sommes d’accord avec le juge de la Cour fédérale et le protonotaire qu’ils sont sans fondement et que l’action qu’ils soutiennent n’a aucune chance de succès.
[12] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-31-12
INTITULÉ : Richard Timm c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 15 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Richard Timm |
SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME
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Jacques Savary |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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