Date : 20120417
Dossier : A-349-11
Référence : 2012 CAF 115
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
MIKE ORR
appelant
et
JIM BOUCHER, RAYMOND POWDER, DAVID BOUCHIER
ET LA PREMIÈRE NATION DE FORT MCKAY
intimés
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 16 avril 2012.
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 17 avril 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
Date : 20120417
Dossier : A-349-11
Référence : 2012 CAF 115
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
MIKE ORR
appelant
et
JIM BOUCHER, RAYMOND POWDER, DAVID BOUCHIER
ET LA PREMIÈRE NATION DE FORT MCKAY
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRATAS
[1] La Cour est saisie de l'appel du jugement (2011 CF 1035) par lequel le juge Russell de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Orr en vue de faire annuler une décision de la directrice du scrutin concernant l'élection tenue à la Première nation de Fort McKay en avril 2011.
[2] Suivant le Code électoral de la Première nation, il est possible de déposer une plainte relative à une élection et de la porter en appel à un arbitre des appels, après quoi il est loisible aux parties de saisir la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire.
[3] En l'espèce, M. Orr a formulé un certain nombre de plaintes au sujet de l'élection, qui peuvent être regroupées en deux catégories. Il a donné suite à chaque catégorie de plaintes d'une façon différente :
● Plaintes portant sur l'inadmissibilité de certains électeurs et sur le défaut de produire des pièces d'identité. M. Orr a donné suite à ces plaintes en les portant en appel à l'arbitre des appels en remplissant le formulaire prescrit par le Code électoral et en acquittant les droits prescrits.
● Plaintes portant sur la nomination et sur l'admissibilité de la candidature des particuliers intimés lors de l'élection. M. Orr a donné suite à ces plaintes en saisissant directement la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire. Il a ensuite interjeté appel devant notre Cour. C'est l'appel dont nous sommes saisis en l'espèce.
[4] La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Orr au motif que, compte tenu des faits, M. Orr disposait d'un recours approprié et efficace pour obtenir réparation à l'encontre de la décision de la directrice du scrutin, soit l'appel à l'arbitre des appels prévu par le Code électoral. Or, M. Orr ne s'est pas prévalu de ce recours.
[5] La Cour fédérale a estimé, vu l'ensemble de la preuve dont elle disposait, qu'un arbitre des appels compétent « était en place bien avant l'élection et la déclaration du résultat de celle‑ci » et que M. Orr « a eu la possibilité de faire valoir ses préoccupations à l'aide du processus d'appel » (au paragraphe 65), ainsi que le démontrait le fait, comme nous l'avons déjà mentionné, que M. Orr avait effectivement interjeté appel à l'arbitre des appels relativement à d'autres plaintes.
[6] La Cour fédérale a reconnu que sa décision était discrétionnaire. Elle a donc tenu compte d'autres facteurs pertinents. Elle a souligné la nécessité que les différends découlant d'élections tenues à la Première nation soient réglés rapidement, le choix de la Première nation de prévoir une procédure d'appel rapide dans son Code électoral pour parvenir à cette fin, et l'importance de veiller à ne pas compromettre cette procédure « en permettant qu'un autre processus fonctionne en parallèle » (aux paragraphes 59 et 60). La Cour fédérale a finalement exercé son pouvoir discrétionnaire en déboutant M. Orr de sa demande de contrôle judiciaire.
[7] Comme il est le fruit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le jugement de la Cour fédérale ne peut être annulé que si M. Orr réussit à démontrer que les conclusions de fait de la Cour fédérale sont entachées d'une erreur manifeste et dominante ou que la Cour fédérale a commis une erreur de droit fondamentale, ce qu'il n'a pas fait.
[8] La Cour fédérale disposait d'un large fondement factuel à l'appui de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. De plus, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes énoncés dans les arrêts Canada (Agence des services frontaliers) c. C. B. Powell Limited, 2010 CAF 61, et La Première nation de Fort McKay c. Laurent, 2009 CAF 235. À moins qu'il n'existe une exception bien reconnue, les parties doivent d'abord épuiser les recours appropriés et efficaces qui leur sont ouverts avant d'introduire une demande de contrôle judiciaire.
[9] Monsieur Orr a formulé deux arguments précis lors des débats qui se sont déroulés devant notre Cour.
[10] En premier lieu, M. Orr a fait valoir que la Cour fédérale avait eu tort de conclure qu'il n'avait pas interjeté appel devant l'arbitre des appels. M. Orr nous a renvoyés à une lettre qu'il avait envoyée à la directrice du scrutin. Il a fait valoir que cette lettre équivalait en fait à un avis d'appel à l'arbitre des appels. Il a également attiré notre attention sur certains documents qui démontraient que la directrice du scrutin avait effectivement considéré sa lettre comme un avis d'appel. Il a ajouté que, si la lettre n'avait pas été présentée en bonne et due forme et que les droits prescrits n'avaient pas été acquittés, la directrice du scrutin aurait dû le lui préciser. La Cour fédérale a rejeté ces arguments, concluant que la lettre ne pouvait être assimilée à un appel interjeté devant l'arbitre des appels (au paragraphe 46).
[11] Rien ne nous justifie de modifier la conclusion de la Cour fédérale à cet égard. Pour pouvoir interjeter appel devant l'arbitre des appels, il faut remettre au directeur du scrutin un avis d'appel présenté en bonne et due forme et acquitter les droits exigés (Code électoral, article 83.1). La lettre de M. Orr n'est pas un avis d'appel présenté en bonne et due forme et il n'a pas acquitté les droits prescrits. De plus, je ne puis convenir avec lui que, dans ces circonstances, la directrice du scrutin était tenue de l'informer que sa lettre ne constituait pas un avis d'appel et qu'il n'avait pas acquitté les droits prescrits. On pourrait aussi faire valoir que M. Orr aurait dû s'adresser à la directrice du scrutin et lui demander pourquoi aucune suite n'avait été donnée à son appel. Or, il n'en a rien fait, choisissant plutôt de saisir la Cour fédérale d'une demande de contrôle judiciaire sans exercer le droit d'appel que le Code électoral lui offrait.
[12] En second lieu, M. Orr a soutenu qu'il ne pouvait interjeter appel devant l'arbitre des appels. À son avis, l'objet de sa plainte — l'acceptation par la directrice du scrutin des mises en candidature déposées par les particuliers intimés, qu'il estime invalides — était régi par l'article 13.4 du Code électoral. Il affirme que le Code électoral ne prévoit pas d'appel d'une telle décision.
[13] Je ne suis pas de cet avis. En cas de mauvaise interprétation ou de mauvaise application de l'article 13.4 du Code électoral par la directrice du scrutin, on peut interjeter appel devant l'arbitre des appels en vertu de l'article 81.1. Cet article permet d'interjeter appel au motif que [TRADUCTION] « le directeur du scrutin a fait une erreur dans l'interprétation ou l'application du code, ce qui a influencé le résultat des élections ».
[14] En conséquence, pour les motifs susmentionnés, je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
J. D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Johanne Gauthier, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-349-11
APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 1er SEPTEMBRE 2011 PAR LE JUGE RUSSELL DANS LE DOSSIER NO T‑507‑11
INTITULÉ : MIKE ORR c. JIM BOUCHER ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : Le 17 avril 2012
COMPARUTIONS :
Priscilla Kennedy |
POUR L'APPELANT
|
J. Trina Kondro |
POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davis LLP Edmonton (Alberta)
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POUR L'APPELANT
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Ackroyd LLP Edmonton (Alberta)
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POUR LES INTIMÉS
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