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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20120416

Dossiers : A-470-11

A-471-11

Référence : 2012 CAF 114

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

A-470-11

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,

EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE

DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

appelants

et

FRIENDS OF THE CANADIAN WHEAT BOARD,

HAROLD BELL, DANIEL GAUTHIER, KEN ESHPETER,

TERRY BOEHM, LYLE SIMONSON, LYNN JACOBSON,

ROBERT HORNE, WILF HARDER, LAURENCE NICHOLSON,

LARRY BOHDANOVICH, KEITH RYAN, ANDY BAKER,

NORBERT VAN DEYNZE, WILLIAM ACHESON,

LUC LABOSSIÈRE, WILLIAM NICHOLSON, RENÉ SAQUET

et LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

intimés

 

 

A-471-11

ENTRE :

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,

EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE

DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

ALLEN OBERG, ROD FLAMAN, CAM GOFF,

KYLE KORNEYCHUK, JOHN SANDBORN,

BILL TOEWS, STEWART WELLS et BILL WOODS

intimés

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Montréal (Québec), le 16 avril 2012.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20120416

Dossiers : A-470-11

A-471-11

 

Référence : 2012 CAF 114

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

 

A-470-11

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,

EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE

DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

appelants

et

FRIENDS OF THE CANADIAN WHEAT BOARD,

HAROLD BELL, DANIEL GAUTHIER, KEN ESHPETER,

TERRY BOEHM, LYLE SIMONSON, LYNN JACOBSON,

ROBERT HORNE, WILF HARDER, LAURENCE NICHOLSON,

LARRY BOHDANOVICH, KEITH RYAN, ANDY BAKER,

NORBERT VAN DEYNZE, WILLIAM ACHESON,

LUC LABOSSIÈRE, WILLIAM NICHOLSON, RENÉ SAQUET

et LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

intimés

 

 

A-471-11

ENTRE :

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE,

EN SA QUALITÉ DE MINISTRE RESPONSABLE

DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

appelant

et

LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

ALLEN OBERG, ROD FLAMAN, CAM GOFF,

KYLE KORNEYCHUK, JOHN SANDBORN,

BILL TOEWS, STEWART WELLS et BILL WOODS

intimés

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Je suis saisi d’une requête présentée par le Conseil des Canadiens, le groupe ETC (Action Group on Erosion, Technology and Concentration), l’Alliance de la fonction publique du Canada et Sécurité alimentaire Canada (les requérants) en vue d’être autorisés par la Cour à intervenir dans le présent appel issu d’une jonction d’appels. Les appelants s’opposent à la requête.

 

[2]               Le présent appel concerne les ordonnances par lesquelles le juge Campbell de la Cour fédérale a déclaré que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ne s’était pas conformé aux obligations légales que lui imposent l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C‑24, parce qu’il n’avait pas consulté la Commission canadienne du blé et n’avait pas organisé de scrutin auprès des producteurs de blé et d’orge pour savoir s’ils étaient d’accord avec l’abolition du pouvoir légal exclusif de la Commission canadienne du blé en matière de commercialisation, dans la foulée du projet de loi C‑18, devenu par la suite la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, L.C. 2012, ch. 25.

 

[3]               Les requérants ont participé activement à titre d’intervenants dans les instances introduites devant le juge Campbell de la Cour fédérale, conformément à l’ordonnance prononcée le 21 novembre 2011 par la Cour fédérale. Dans cette ordonnance, le protonotaire Lafrenière a conclu que les requérants avaient un intérêt véritable quant aux répercussions du projet de loi C‑18. Il a également conclu qu’aucune des parties aux instances introduites devant la Cour fédérale n’avait l’intention d’aborder deux des questions qui intéressaient les intervenants, à savoir : a) comment interpréter l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé d’une manière qui soit conforme à l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALÉNA); b) la nécessité d’interpréter cet article d’une manière qui soit conforme aux valeurs constitutionnelles fondamentales telles que la règle de la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés, et les conséquences d’une telle interprétation.

 

[4]               Aucune des parties n’a interjeté appel de l’ordonnance par laquelle le protonotaire Lafrenière a autorisé l’intervention.

 

[5]               Le juge Campbell s’est fondé sur les observations des requérants dans ses motifs (2011 CF 1432), notamment aux paragraphes 23, 24, 27 et 28. Il a cité et fait siens de larges extraits des observations formulées par les requérants au sujet des incidences du principe de la primauté du droit sur l’interprétation de l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (au paragraphe 27 de ses motifs), et il a accordé du poids à leur argument que cet article revêtait une importance dans le contexte des obligations du Canada en matière de commerce international au titre de l’ALÉNA (au paragraphe 28 de ses motifs).

 

[6]               Les appelants font valoir que les requérants ne devraient pas se voir accorder l’autorisation d’intervenir devant notre Cour simplement parce qu’ils ont obtenu cette autorisation devant la Cour fédérale. Les appelants ajoutent que l’on devrait obliger les requérants à démontrer de nouveau devant notre Cour les raisons pour lesquelles ils répondent aux critères leur permettant d’être autorisés à intervenir.

 

[7]               Les requérants ne soutiennent pas qu’ils devraient être constitués de plein droit parties au présent appel. Ils affirment toutefois que la décision par laquelle le protonotaire Lafrenière les a autorisés à intervenir devant la Cour fédérale et la valeur que le juge Campbell a reconnue à leur argument constituent des facteurs pertinents pour se prononcer sur l’opportunité de leur accorder l’autorisation d’intervenir dans le présent appel.

 

[8]               Les facteurs dont il faut tenir compte pour décider de l’opportunité d’accorder l’autorisation d’intervenir ont été analysés dans de nombreuses décisions, et il n’est pas nécessaire de les reprendre ici. On peut notamment mentionner les arrêts rendus par notre Cour dans les affaires suivantes : Lignes aériennes Canadien national International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [2010] 1 R.C.F. 226, paragraphes 8 et 9; Chemin de fer Canadien Pacifique c. Boutique Jacob Inc., 2006 CAF 426, paragraphes 19 à 21; Canadian Taxpayers Federation c. Benoit, 2001 CAF 71, paragraphe 18.

 

[9]               Ces facteurs ont déjà été analysés par le protonotaire Lafrenière et ses conclusions n’ont pas été portées en appel. Lorsque l’autorisation d’intervenir a déjà été accordée par la Cour fédérale, à défaut d’erreur fondamentale dans la décision accordant l’autorisation, de changements importants dans les questions soulevées en appel ou de la survenance de nouveaux faits importants ayant une incidence sur l’intervention, je ne comprends pas pourquoi notre Cour ne devrait pas se fonder sur les conclusions tirées par la Cour fédérale en ce qui concerne l’intervention ou exercer différemment de la Cour fédérale son pouvoir discrétionnaire en matière d’autorisation. Je m’appuie à cet égard sur l’opinion réfléchie formulée par mon collègue le juge Stratas dans l’arrêt Global Wireless Management Corp. c. Public Mobile Inc., 2011 CAF 119.

 

[10]           En l’espèce, je ne décèle aucune erreur fondamentale dans la décision du protonotaire Lafrenière. De plus, les questions en litige dans le présent appel semblent similaires à celles qui avaient été soulevées devant la Cour fédérale et aucun fait important ayant une incidence sur l’intervention n’a été signalé. Dans ces conditions, l’autorisation d’intervenir devant notre Cour devrait être accordée.

 

[11]           Les requérants et les appelants ont proposé les modalités dont devrait être assortie l’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir et, conformément aux paragraphes 53(1) et 109(3) des Règles des Cours fédérales, les conditions suivantes s’appliqueront donc à l’intervention :

a.       Les observations orales et écrites des intervenants se limiteront aux deux questions suivantes : (i) la question de savoir si et, dans l’affirmative, comment l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé doit être interprété d’une manière qui est compatible avec l’Accord de libre-échange nord-américain et (ii) la question de savoir si et, dans l’affirmative, comment cet article doit être interprété d’une manière compatible avec les valeurs constitutionnelles fondamentales telles que le principe de la primauté du droit et la Charte canadienne des droits et libertés.

b.      Les intervenants ne doivent pas reprendre les points litigieux ou les arguments énoncés dans le mémoire des faits et du droit déposé par les intimés.

c.       Les intervenants ne doivent rien ajouter au dossier factuel.

d.      Les appelants doivent signifier aux intervenants une copie du dossier d’appel dans les trois jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance.

e.       Les appelants et les intimés signifieront aux intervenants une copie de leur mémoire des faits et du droit respectif en même temps qu’ils signifieront une telle copie à toute autre partie.

f.       Les intervenants déposeront et signifieront aux appelants et aux intimés un mémoire des faits et du droit d’une longueur maximale de dix pages dans les trois jours ouvrables de la signification du mémoire des faits et du droit des intimés.

g.      Les appelants peuvent déposer et signifier, dans les dix jours de la signification du mémoire des faits et du droit des intervenants, un mémoire complémentaire des faits et du droit d’une longueur maximale de dix pages en réponse aux arguments soulevés par les intervenants.

h.      Sauf directive contraire de la formation collégiale qui statuera sur le fond de l’appel, les intervenants sont autorisés à présenter des observations orales d’une durée maximale de 15 minutes.

i.        Aucuns dépens ne seront adjugés en faveur ou à l’encontre des intervenants relativement à la présente requête ou à l’appel issu de la jonction des appels.

j.        L’intitulé de la cause sera modifié pour tenir compte du fait que les requérants sont maintenant des intervenants.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                      A-470-11

 

INTITULÉ :                                                                    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES c. FRIENDS OF THE CANADIAN WHEAT BOARD ET AUTRES

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                              LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                  Le 16 avril 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Robert MacKinnon

Zoe Oxaal

 

POUR LES APPELANTS

 

Anders Bruun

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES APPELANTS

 

Brunn, Anders

Winnipeg (Manitoba)

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

 

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