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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120417

Dossiers : A-306-11

A-234-11

 

Référence : 2012 CAF 116

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

A-306-11

ENTRE :

ALBERT GAUDREAU

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

A-234-11

ENTRE :

STEVE HURDLE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 avril 2012.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120417

Dossiers : A-306-11

A-234-11

 

Référence : 2012 CAF 116

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

A-306-11

ENTRE :

ALBERT GAUDREAU

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

A-234-11

ENTRE :

STEVE HURDLE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 avril 2012)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit de deux appels interjetés par Albert Gaudreau et Steve Hurdle (collectivement, les appelants) à l’encontre de deux décisions de la Cour fédérale dans lesquelles les juges Bédard et Scott (juges de la Cour fédérale) ont rejeté les demandes de contrôle judiciaire des appelants portant sur les conditions de surveillance leur ayant été imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) en vertu de l’article 134.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi).

 

[2]               Les appelants sont représentés par le même avocat et les appels furent entendus l’un après l’autre au cours d’une même session. Les présents motifs disposent des deux appels.

 

[3]               Au soutien de leurs appels, les appelants font valoir le même argument fondé sur la durée des conditions qui leur furent imposées. Selon eux, les conditions ne respectent pas les exigences du paragraphe 134.1(3) de la Loi puisque la Commission a omis de se pencher sur la durée des conditions qu’elle a imposées.

 

[4]               Les appelants plaident aussi que les décisions de la Commission sont insuffisamment motivées en plus de soulever certains arguments particuliers à leur cause.

 

[5]               Les décisions sous appel rejettent chacun de ces derniers arguments et nous sommes d’avis qu’ils doivent subir le même sort en appel essentiellement pour les motifs invoqués par les juges de la Cour fédérale.

 

[6]               La seule question qui mérite qu’on s’y attarde est celle visant la portée du paragraphe 134.1(3) de la Loi. Le libellé de ce paragraphe oblige la Commission à se pencher sur la durée des conditions puisque selon les termes mêmes de cette disposition, les conditions que la Commission impose « sont valables pour la période qu’elle fixe ». Ces mots indiquent sans équivoque possible que la Commission doit considérer la période d’application des conditions qu’elle impose et en fixer la durée. Nous tenons à préciser que cette conclusion est de mise quelle que soit la norme de contrôle retenue afin de revoir cet aspect de la décision de la Commission. En d’autres mots non seulement est-ce là l’interprétation correcte, mais celle qui permettrait à la Commission d’imposer des conditions sans égard à cette exigence serait déraisonnable.

 

[7]               L’argument principal que fait valoir l’avocat des appelants pour démontrer que la Commission a failli à cette tâche est basé sur la clause type pré-imprimée sur le formulaire de décision (Feuille de décision de la CNLC Processus Post-Libératoire) qui indique que les conditions imposées :

 

s’applique(nt) jusqu’à la fin de la mise en liberté à moins qu’une période fixe soit spécifiée.

 

 

[8]               Selon l’avocat des appelants, l’existence même de cette clause laisse voir que la Commission a imposé les conditions de surveillance sans se questionner sur la durée qui devait être associée à ces conditions.

 

[9]               L’existence de ce genre de clause comporte évidemment des dangers. Il ne suffit pas d’insérer une clause type pré-imprimée dans le gabarit de la décision pour démontrer que la Commission s’est véritablement penchée sur la durée des conditions qu’elle impose, tel que la Loi l’exige.

 

[10]           L’argument des appelants aurait pu avoir un certain poids n’eût été du fait que dans les deux cas qui nous occupent, l’une des conditions imposée par la Commission fut assujettie à une période plus courte que celle stipulée dans la clause type. Dans ces circonstances, l’on ne peut que conclure que la Commission s’est penchée sur la question de la durée et a choisi de s’en remettre à la durée mentionnée dans la clause type hormis ces deux exceptions. Selon nous, les motifs de la Commission, lus dans leur ensemble, mènent à la conclusion que la Commission s’est penchée sur la durée des conditions qu’elle imposait dans chacun des dossiers devant nous comme elle devait le faire.

 

[11]           Les appels seront donc rejetés. Compte tenu du sérieux de la question de droit soulevée par les appelants et de la précision qui se dégage des présents motifs quant à l’obligation de la Commission de se pencher sur la durée des conditions particulières qu’elle fixe en vertu du paragraphe 134.1(3) de la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner aux appelants de défrayer les dépens afférents aux appels.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-306-11

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE BÉDARD DE LA COUR FÉDÉRALE DU 28 JUILLET 2011, NO. DU DOSSIER T-2108-10.

 

INTITULÉ :                                                                           Albert Gaudreau et Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 17 avril 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Les juges Noël, Trudel, Mainville

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        Le juge Noël

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maxime Hébert-Lafontaine/

Nadia Golmier

 

POUR L’APPELANT

 

Toni Abi Nasr

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Montréal (Québec) 

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-234-11

 

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE SCOTT DE LA COUR FÉDÉRALE DU 20 MAI 2011, NO. DU DOSSIER T-1604-10.

 

 

INTITULÉ :                                                                           Steve Hurdle et Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 17 avril 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Les juges Noël, Trudel, Mainville

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        Le juge Noël

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maxime Hébert Lafontaine

POUR L’APPELANT

 

Nicholas R. Banks

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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