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Date : 20120411

Dossier : A-375-11

 

Référence : 2012 CAF 111

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        la juge Sharlow

                        LA JUGE DAWSON

 

 

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

 

appelante

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE

DES TRAVAUX PUBLICS

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 mars 2012

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LE JUGE EVANS

                                                                                                                    la juge Sharlow

 

 


Date :  20120411

Dossier : A-375-11

 

Référence : 2012 CAF 111

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        la juge Sharlow

                        LA JUGE DAWSON

 

 

ENTRE :

TREVOR NICHOLAS CONSTRUCTION CO. LIMITED

 

appelante

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE

DES TRAVAUX PUBLICS

 

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

[1]               En 1995, Trevor Nicholas Construction Co. Limited (la demanderesse ou l’appelante) a  poursuivi la Couronne fédérale (la défenderesse ou l’intimée) relativement à quatre appels d’offres annoncés par Travaux publics Canada. Dans une ordonnance datée du 20 janvier 2011, la Cour fédérale a accordé un jugement sommaire par lequel elle rejetait l’action de la demanderesse. Dans ses motifs publiés sous la référence 2012 CAF 110, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre de cette ordonnance.

[2]               La Cour est maintenant saisie de l’appel d’une décision subséquente, non publiée, par laquelle la Cour fédérale a adjugé à la défenderesse les dépens de l’action dans l’ensemble, fixés à 32 955,11 $.

 

[3]               L’appelante soulève les cinq questions suivantes dans le présent appel :

1.         Le juge avait-il compétence pour trancher l’adjudication des dépens ou pour taxer les dépens afférents aux appels interjetés devant la Cour d’appel fédérale?

 

2.                  Le juge a‑t‑il commis une erreur de droit en tranchant l’adjudication des dépens  afférents à des requêtes antérieures soumises à d’autres juges et protonotaires, quand seul le juge du procès peut trancher cette question?

 

3.                  Le juge a‑t‑il agi de manière inéquitable ou commis une erreur de droit en taxant certains dépens en sus de ce qui est prévu à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ou en adjugeant des dépens supérieurs aux frais réels de la défenderesse?

 

4.                  Le juge a‑t‑il agi de manière inéquitable ou partiale en permettant à la défenderesse de déposer un affidavit des débours, alors que la demanderesse avait soutenu que la défenderesse n’avait pas prouvé ses débours en produisant un affidavit comme l’exige la loi?

 

5.                  Le juge a‑t‑il commis une erreur de droit en faisant abstraction du fait que le cautionnement pour dépens qui avait dû être versé à la Cour ne représentait qu’une fraction du montant adjugé?

 

[4]               À mon avis, le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.

 

[5]               En ce qui concerne le premier moyen d’appel de l’appelante, lequel a trait aux dépens devant notre Cour, le mémoire de frais présenté au juge par la défenderesse comprend à tort des frais et des débours relatifs à deux appels tranchés par la Cour (dossiers A-321-01 et A‑154‑03). Bien que la Cour ait rejeté les deux appels avec dépens en faveur de la défenderesse, la défenderesse a commis une erreur de droit en demandant que ces dépens soient taxés par la Cour fédérale. Les dépens adjugés par notre Cour doivent être fixés ou taxés par notre Cour.

 

[6]               Il ne semble pas que le juge ait exclu ces articles quand il a fixé les dépens à la Cour fédérale. Dans ses brefs motifs, le juge déclare simplement ceci : [traduction] « Je me suis fondé sur les frais calculés sous l’en‑tête “Colonne III’’ du [mémoire de frais de la défenderesse], à quatre exceptions près, que voici. » Aucune des exceptions énumérées ne concerne les frais et les débours adjugés, mais non fixés ni taxés par notre Cour. Étant donné que le juge n’a pas mentionné d’exception au titre des frais et débours réclamés dans les dossiers de la Cour A-321-01 et A-154-03, je conclus que ces demandes de remboursement ont été incluses par erreur quand le juge a adjugé les dépens.

 

[7]               Il convient ensuite de se demander comment cette erreur doit être corrigée. Pour répondre à cette question, il est important d’examiner le processus que le juge a suivi pour déterminer les dépens à adjuger.

 

[8]               Le juge a traité séparément les dépens de la requête en jugement sommaire et les dépens de l’action. Il a attribué 11 380,74 $ au titre des frais et débours de la requête en jugement sommaire et 21 574,37 $ au titre des frais (19 500,00 $) et débours (2 074,37 $) du reste de l’action. Les montants demandés relativement aux dépens adjugés par notre Cour figuraient dans la partie du mémoire de frais qui portait sur les services taxables liés non pas à la requête en jugement sommaire, mais à l’action en général.

 

[9]               Pour atteindre la somme forfaitaire s’appliquant aux services rendus dans le cadre de l’action, le juge a examiné le mémoire de frais soumis par la défenderesse. Il s’est généralement fondé sur les frais calculés sous la colonne III, mais a révisé à la hausse certains montants demandés comme il l’indique dans ses motifs. Il a ensuite arrondi légèrement le total révisé des frais relatifs à la conduite de l’action, de 19 260,00 $ à 19 500,00 $.

 

[10]           Durant sa plaidoirie, l’avocate de l’intimée a admis que les dépens adjugés devaient être réduits du montant des frais et débours demandés dans le mémoire de frais présenté à notre Cour aux fins de l’adjudication. Il s’ensuivrait une réduction des dépens adjugés de 2 210,00 $ au titre des frais et de 121,18 $ au titre des débours.

 

[11]           En pratique, l’appelante demeurerait toutefois tenue de payer ces sommes quand la Cour aura taxé les dépens adjugés dans les deux autres cas. Comme les dépens ont été adjugés sans précision par la Cour, il s’ensuit qu’ils doivent être taxés en conformité avec la colonne III (article 407 des Règles). Les frais compris dans le mémoire de frais présenté à la Cour fédérale relativement aux deux appels interjetés devant notre Cour ont été calculés conformément à la colonne III, et les débours ont été établis comme dans l’affidavit des débours. En d’autres mots, le fait de réduire le montant des dépens adjugés par la Cour fédérale aurait seulement pour effet de permettre à l’intimée de réclamer la somme déduite à la Cour d’appel fédérale.

 

[12]           Afin d’éviter le délai et les dépenses inhérents à la taxation des dépens adjugés par notre Cour dans les dossiers A-321-01 et A-154-03, je n’interviendrais pas pour modifier les dépens adjugés par le juge. J’ordonnerais plutôt que l’intimée n’a pas droit aux dépens dans les dossiers de la Cour A-321-01 et A-154-03, au motif que les dépens ont déjà été pris en considération dans l’ordonnance visée par le présent appel.

 

[13]           Quant au deuxième moyen d’appel, qui concerne le pouvoir d’adjudication des dépens du juge dans une procédure interlocutoire, le juge a expliqué ceci :

[traduction] ET VU que je suis convaincu que, ayant rejeté la présente action, i) j’ai compétence pour prononcer les ordonnances nécessaires en vue de statuer sur l’action, y compris adjuger les dépens de l’ensemble de l’instance à l’égard des honoraires pour services juridiques et des débours raisonnables engagés par la défenderesse; et que ii) il serait dans l’intérêt de l’administration efficace de la justice que j’exerce cette compétence.

 

[14]           À mon avis, le juge a tiré une conclusion correcte à propos de sa compétence. Essentiellement, le juge se trouvait dans la même position qu’un juge qui rejette une action après un procès. Le juge du procès peut régler les questions touchant des ordonnances interlocutoires d’adjudication des dépens rendues auparavant, mais à une condition. Lorsqu’un juge ou un protonotaire a ordonné l’adjudication des dépens dans le cadre d’une requête interlocutoire sans expressément modifier la disposition générale par défaut prévue à l’article 407 des Règles, la question de l’échelle des dépens est chose jugée, sous réserve d’une requête présentée en vertu de l’article 403 des Règles en vue de faire modifier l’échelle (Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CAF 324, 354 N.R. 355, au paragraphe 15 et suivants). Ainsi, le juge avait le droit d’adjuger les dépens pour l’ensemble de l’instance. La défenderesse n’a pas demandé dans sa requête interlocutoire des dépens supérieurs à ceux prévus à l’article 407 des Règles.

 

[15]           Examinons maintenant le troisième moyen d’appel, qui concerne le montant des dépens adjugés par le juge. Le juge pouvait exercer un vaste pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens supérieurs à ceux prévus à la colonne III. La Cour peut infirmer une ordonnance discrétionnaire d’adjudication des dépens seulement si le juge n’a pas accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes, s’il a pris en compte des facteurs non pertinents, s’il a commis une erreur de droit ou s’il a mal interprété les faits (Merck & Co., aux paragraphes 3 et 4).

 

[16]           En l’espèce, le juge a exposé les motifs pour lesquels il adjugeait des dépens supérieurs à ceux prévus à la colonne III, dont la démarche déraisonnable de la demanderesse à l’égard de la requête en jugement sommaire et de la conduite de l’action dans son ensemble. L’appelante n’a pas démontré que le juge a mal interprété la preuve, qu’il n’a pas accordé suffisamment d’importance aux facteurs pertinents ou qu’il a pris en compte des facteurs non pertinents, ni qu’il a autrement commis une erreur de droit dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens.

 

[17]           De surcroît, rien ne prouve que les dépens excédaient les dépenses réelles de la défenderesse de manière à constituer un avantage inattendu. Les dépens ont été fixés en fonction de la colonne III du tarif B. Dans Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics), 2006 CF 42, [2006] A.C.F. no 69, le juge von Finckenstein a écrit ce qui suit, aux paragraphes 5 à 7 :

5.         Selon la demanderesse, ce n’est que si l’officier taxateur connaît les honoraires que Sa Majesté verse effectivement à ses avocats qu’il peut être certain que la taxation à 110 $ l’unité indemnise simplement la défenderesse plutôt que de lui permettre de réaliser des profits.

 

6.         Cet argument est vicié à plusieurs égards. Premièrement, la règle 407 des Règles des Cours fédérales énonce qu’à moins d’ordonnance contraire, les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. Deuxièmement, la règle 400(2) prévoit que les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle. Troisièmement, aucun élément de preuve n’établit que la taxation à 110 $ l’unité permettra à la Couronne de réaliser un profit. Enfin, le paragraphe 28(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif porte que :

 

« 28(2) Les dépens adjugés à l’État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l’État, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l’État pour les services ainsi rendus. »

 

7.         […] De toute évidence, des dépens peuvent être attribués à la Couronne sur le fondement de la colonne III du tableau du tarif B, et la défenderesse n’est pas tenue de révéler les honoraires qu’elle verse à ses avocats pour démontrer que la taxation n’excède pas la simple indemnisation.

 

Je suis d’accord avec le juge von Finckenstein et j’adopte son exposé du droit. La Cour n’a donc pas de raison de modifier le montant des dépens adjugés.

 

[18]           En ce qui concerne le quatrième moyen d’appel, l’iniquité ou la partialité alléguée, voici ce que le juge a écrit à propos de sa décision de recevoir d’autres éléments de preuve relatifs aux débours :

[traduction] 7.  La défenderesse, répliquant à la réponse faite par la demanderesse aux observations concernant les dépens de la défenderesse, a offert de fournir des copies de toutes les factures et de tous les documents pertinents concernant les débours réclamés. Dans la directive du 12 août 2011 que j’ai donnée aux parties, j’ai répondu à cette offre en demandant la production, au plus tard le 22 août 2011, d’un affidavit attestant que les débours indiqués dans le mémoire de frais déposé le 4 février 2011 avaient bel et bien été faits ou engagés. J’ai aussi donné à la demanderesse l’occasion de déposer toutes les observations sur le caractère raisonnable de ces débours qu’elle souhaitait présenter en réponse. L’affidavit de Gabriella Plati Trotto i) atteste le fait que les débours en question ont bel et bien été engagés pour le compte de la défenderesse dans le cadre de la présente instance et ii) fournit en pièces jointes des copies des factures ou des reçus de tous les débours. Dans ce contexte, et compte tenu du paragraphe 400(1) des Règles, qui confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, je suis convaincu que la Cour a en fait compétence pour accorder à la défenderesse les débours qu’elle a réclamés en l’espèce, lesquels sont raisonnables, à mon avis. L’affidavit susmentionné a été accepté pour dépôt le 22 août 2011, avant la fermeture du greffe à 16 h 30. L’affidavit n’a toutefois pas été versé dans le système de la Cour avant le lendemain.

 

[19]           L’argument de l’appelante suggère implicitement que le juge a accordé une faveur ou un avantage à l’intimée en autorisant la Couronne à déposer un affidavit des débours. Selon moi, le juge accordait également un avantage à l’appelante en donnant cette autorisation, car chaque débours était ainsi adéquatement vérifié. Un juge ne commet pas une erreur en signalant simplement à une partie les lacunes que comporte sa preuve (article 60 des Règles).

 

[20]           En outre, les articles 405 à 414, qui régissent la taxation des dépens, ne précisent pas qu’un affidavit des débours doive être déposé et signifié. Selon le paragraphe 1(4) du tarif B, la preuve qu’un débours a été engagé doit être « fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation » [non souligné dans l’original]. Il s’ensuit, à mon avis, que le juge avait le pouvoir discrétionnaire de recevoir d’autres éléments de preuve ou observations quant aux débours. Comme le juge a donné à la demanderesse la possibilité de déposer une réponse, je ne vois pas d’iniquité dans la procédure adoptée par le juge ni aucune raison pour la Cour d’intervenir à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge.

 

[21]           Je ne vois pas non plus de partialité, réelle ou perçue, de la part du juge. Le critère servant à déterminer s’il y a partialité est bien établi : la crainte de partialité doit être raisonnable, et être le fait d’une personne raisonnablement renseignée qui connaît le contexte. La question à laquelle il faut répondre est celle-ci : « À quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? » (Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394). Il existe une forte présomption selon laquelle les juges exerceront leurs fonctions de façon appropriée, et cette présomption ne peut être réfutée que par une preuve concluante (Es‑Sayyid c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CAF 59, [2012] A.C.F n250, au paragraphe 39).

 

[22]           L’appelante n’a pas fourni de preuve concluante de partialité, réelle ou perçue, de la part du juge. Étant donné l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont le juge disposait et de l’équité du processus qu’il a utilisé, une personne bien renseignée qui étudierait la question comme il se doit ne saurait conclure que le juge était motivé par la partialité, réelle ou crainte.

 

[23]           Enfin, en ce qui concerne le dernier moyen d’appel, le montant exigé comme cautionnement pour les dépens n’a rien à voir avec la taxation subséquente des dépens. Cette situation s’explique notamment par le fait que le montant exigé comme cautionnement est nécessairement estimatif. De plus, lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant du cautionnement à verser, la Cour peut tenir compte de facteurs comme les possibilités suivantes : l’action peut être réglée ou résolue sans procès en bonne et due forme, la défenderesse peut toujours faire une demande de cautionnement additionnel et, comme en l’espèce, la conduite subséquente d’une partie peut justifier l’adjudication de dépens supplémentaires (voir, par exemple, Richter Gedeon Vegyészeti Gyar RT c. Merck & Co. (1996), 109 F.T.R. 37 (1re instance); International Hollowcore Engineering Inc. c. Ultra-Span Technologies Inc. (1997), 137 F.T.R. 60 (prot.)). Ces facteurs montrent que le montant du cautionnement peut bien être inférieur au moment qui sera payable en définitive et n’est donc pas pertinent dans le cadre de la taxation subséquente des dépens.

[24]           En conséquence, comme je l’ai dit, je rejetterais l’appel. Dans les circonstances, je n’accorderais aucuns dépens.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            John M. Evans j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            K. Sharlow j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-375-11

 

 

INTITULÉ :                                                       Trevor Nicholas Construction Co. Limited c. Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Travaux publics

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               Le 28 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            La juge Dawson

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        Le juge Evans

                                                                            La juge Sharlow

 

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 11 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

John Susin (directeur)

(Pour son propre compte)

 

Pour l’appelante

 

Jacqueline Dais-Visca

 

Pour l’intimée

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Susin (directeur)

(Pour son propre compte)

 

Pour l’appelante

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Pour l’intimée

 

 

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