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Date : 20120314

Dossier : A-136-11

Référence : 2012 CAF 89

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE CHEF WALTER CONSTANT, ISAAC DANIELS, EDDIE HEAD,

OLIVER CONSTANT ET PETER SANDERSON,

en leur propre nom et au nom de tous les autres membres

de la bande indienne de James Smith,

résidant tous dans la réserve indienne James Smith no 100

et dans la réserve indienne Cumberland no 100 « A »,

dans la province de la Saskatchewan

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 12 mars 2012

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 14 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                              LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                         LE JUGE PELLETIER

                                                                                                            LE JUGE STRATAS

 


Date : 20120314

Dossier : A-136-11

Référence : 2012 CAF 89

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE CHEF WALTER CONSTANT, ISAAC DANIELS, EDDIE HEAD,

OLIVER CONSTANT ET PETER SANDERSON,

en leur propre nom et au nom de tous les autres membres

de la bande indienne de James Smith,

résidant tous dans la réserve indienne James Smith no 100

et dans la réserve indienne Cumberland no 100 « A »,

dans la province de la Saskatchewan

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge Hugessen (le juge) de la Cour fédérale le 25 février 2011 dans le dossier de la Cour fédérale no T‑3033‑91. L’ordonnance prévoyait ce qui suit :

[traduction]

VU l’avis provisoire d’examen de l’état de l’instance délivré le 24 juillet 2009;

 

LA COUR ORDONNE QUE, les demandeurs n’ayant pas démontré pourquoi l’action ne devait pas être rejetée pour cause de retard, celle‑ci soit rejetée sans dépens.

 

 

[2]               Les faits ayant donné lieu à l’ordonnance peuvent être résumés brièvement. En 1991, les appelants ont intenté une action en Cour fédérale afin d’obtenir des jugements déclaratoires concernant la cession d’une certaine terre à la Couronne en 1897 et sa vente subséquente. Le 8 décembre 1998, le juge a été désigné pour agir à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

 

[3]               Du 5 février 1999 au 10 janvier 2008, le juge a rendu un certain nombre d’ordonnances sur consentement qui ont suspendu l’action. La dernière suspension a expiré le 10 janvier 2009. Par la suite, les appelants n’ont pas demandé une nouvelle suspension ni informé la Cour de l’état de l’instance.

 

[4]               Le 24 juillet 2009, le juge a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance qui enjoignait aux appelants de démontrer pourquoi l’action ne devait pas être rejetée pour cause de retard. Dans une lettre datée du 23 septembre 2009, les appelants ont répondu qu’ils voulaient aller de l’avant avec l’action, mais qu’ils étaient confrontés à des difficultés concernant le financement des frais de justice. Ils ont indiqué qu’ils sollicitaient le consentement de l’intimée à une ordonnance suspendant l’action pendant une période de six mois au cours de laquelle ils régleraient ces problèmes de financement.

 

[5]               Le 30 septembre 2009, le juge a rendu une ordonnance suspendant l’action jusqu’au 30 mars 2010. À l’expiration de la suspension, les appelants n’ont rien fait pour faire avancer l’action, n’ont pas demandé une nouvelle suspension et n’ont pas fait rapport à la Cour sur l’état de l’instance.

 

[6]               Le 8 septembre 2010, le juge a donné une instruction enjoignant aux appelants de présenter des observations à la Cour au plus tard le 8 octobre 2010, à défaut de quoi une ordonnance rejetant l’action pour cause de retard serait rendue.

 

[7]               Le 24 septembre 2010, l’avocat des appelants a répondu que ses clients [traduction] « avaient du mal à trouver les fonds requis pour payer les frais de justice nécessaires afin que l’action progresse. Ils examinent la possibilité de recourir à la nouvelle procédure du tribunal ». Les appelants ont demandé le consentement de l’intimée à un sursis additionnel d’un an. L’intimée n’a pas répondu à leur demande.

 

[8]               Le 15 octobre 2010, le juge a suspendu l’action jusqu’au 15 janvier 2011, date à laquelle les appelants devaient faire rapport sur l’état de l’instance.

 

[9]               Le 11 février 2011, l’avocat des appelants a écrit que ses clients avaient [traduction] « indiqué qu’ils ne voyaient pas comment actuellement ils pourraient réunir les fonds nécessaires pour faire progresser l’action et m’ont demandé de solliciter une longue suspension qui leur permettra de continuer à chercher du financement ». L’avocat a écrit en même temps à l’intimée pour connaître sa position concernant une telle suspension. L’intimée n’a pas répondu.

 

[10]           Le 25 février 2011, le juge a rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté l’action pour cause de retard. C’est cette ordonnance qui fait l’objet du présent appel.

 

[11]           L’ordonnance faisant l’objet du présent appel est de nature discrétionnaire. En règle générale, la Cour peut intervenir au regard de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un juge seulement si elle conclut que celui‑ci n’a pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents ou s’est fondé sur un mauvais principe de droit, ou si elle est convaincue que le juge a commis une grave erreur dans l’appréciation des faits, ou encore si une injustice évidente serait autrement causée (Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil), 2007 CAF 374, 370 N.R. 336, au paragraphe 15).

 

[12]           En l’espèce cependant, l’ordonnance portée en appel a été rendue par un juge responsable de la gestion de l’instance qui gérait l’affaire depuis 1998. La Cour a affirmé que les juges responsables de la gestion d’une instance doivent avoir une certaine latitude pour faire leur travail. En conséquence, elle n’interviendra relativement à une ordonnance rendue par un juge responsable de la gestion de l’instance agissant en cette qualité que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé (Bande de Sawridge c. Canada, 2001 CAF 338, 283 N.R. 107, au paragraphe 11).

 

[13]           Je ne relève, dans l’affaire dont nous sommes saisis, aucune erreur de ce genre qui justifierait notre intervention.

 

[14]           Comme il a été mentionné précédemment, le juge a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance le 24 juillet 2009, qui enjoignait aux appelants de démontrer pourquoi l’action ne devait pas être rejetée pour cause de retard. Le 8 septembre 2010, les appelants ont à nouveau été enjoints de démontrer pourquoi l’action ne devait pas être rejetée pour cause de retard. L’ordonnance qui a alors été rendue suspendait l’action pendant une période de trois mois et enjoignait aux appelants de faire rapport à la Cour sur l’état de l’instance à l’expiration de la suspension. Compte tenu de ces faits, la prétention des appelants selon laquelle l’examen de l’état de l’instance commencé le 24 juillet 2009 était terminé n’est pas fondée.

 

[15]           Il en est de même de leur prétention selon laquelle le juge n’a pas motivé son ordonnance. En fait, le juge indique dans l’ordonnance que celle‑ci est rendue parce que les appelants n’ont pas démontré pourquoi l’action ne devait pas être rejetée pour cause de retard.

 

[16]           Un demandeur est tenu d’expliquer deux choses dans le cadre d’un examen de l’état de l’instance. Premièrement, il doit donner les raisons pour lesquelles l’affaire n’a pas progressé plus rapidement et démontrer que ces raisons justifient le retard. Deuxièmement, il doit expliquer les mesures qu’il se propose de prendre afin de faire avancer l’action (Bande de Stoney c. Canada, 2005 CAF 15, 329 N.R. 201, aux paragraphes 34 à 37).

 

[17]           Les appelants n’ont proposé aucune mesure visant à faire progresser l’action. En fait, ils ont reconnu qu’ils [traduction] « ne voyaient pas comment actuellement ils pourraient réunir les fonds nécessaires pour faire progresser l’action ». Compte tenu de cette admission, le juge avait manifestement le droit de rendre l’ordonnance faisant l’objet du présent appel et j’estime qu’il n’a pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire.

 

[18]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            J.D. Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-136-11

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 25 FÉVRIER 2011, DOSSIER NO T-3033-91

 

INTITULÉ :                                                     LE CHEF WALTER CONSTANT ET AL. c.

                                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 12 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                          LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                       LE JUGE PELLETIER

                                                                            LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                    Le 14 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

William A. Selnes

POUR LES APPELANTS

 

Alex Kaufman

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kapoor Selnes & Klimm

Melfort (Saskatchewan)

 

POUR LES APPELANTS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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