A‑244‑11
ENTRE :
et
VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR
Dossiers : A‑237‑11
A‑244‑11
Référence : 2012 CAF 52
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
VLASTA STUBICAR
appelante
et
VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante a formé deux appels à l’encontre des décisions par lesquelles la Cour fédérale a confirmé deux ordonnances prononcées par le protonotaire Morneau, la première dans le dossier A‑237‑11, la seconde dans le dossier A‑244‑11.
[2] Dans le dossier A‑237‑11, le protonotaire Morneau a rejeté la requête présentée par l’appelante en vue de faire radier les affidavits publics et les affidavits confidentiels de l’intimé. Le protonotaire a appliqué les principes élaborés dans l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et autres, (1994), 176 N.R. 48, et a conclu que le cas de l’appelante n’était pas exceptionnel au point de justifier de faire droit à une requête en radiation d’actes de procédure dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.
[3] Saisi de l’appel du rejet de la requête de l’appelante, le juge Martineau de la Cour fédérale a estimé qu’il n’était pas convaincu que l’appel soulevait une question ayant une influence déterminante pour l’issue de l’affaire ou que l’ordonnance discrétionnaire du protonotaire était entachée d’une erreur flagrante. Le juge Martineau a également convenu que le juge chargé d’examiner la demande de contrôle judiciaire serait la personne la mieux placée pour déterminer, à la lumière de l’ensemble du dossier de la preuve, quels éléments de preuve devaient, le cas échéant, être radiés de l’affidavit et pour déterminer si l’affidavit confidentiel est approprié. Le juge Martineau a donc rejeté l’appel.
[4] Dans le dossier A‑244‑11, l’appelante a présenté une requête en production de documents en vertu de l’article 318 des Règles des Cours fédérales. Dans une ordonnance prononcée le 19 mai 2011, le protonotaire Morneau a accepté l’argument de l’intimé, qui soutenait que la nature de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 318 des Règles avait déjà été confirmée par la Cour et qu’il avait rempli cette obligation. Le protonotaire a par conséquent refusé d’accorder les réparations réclamées par l’appelante.
[5] L’appel interjeté par l’appelante de cette ordonnance du protonotaire Morneau a été rejeté par le juge Harrington, de la Cour fédérale, qui a confirmé que la requête présentée par l’appelante en vertu de l’article 318 des Règles faisait double emploi et constituait par ailleurs une contestation indirecte d’une autre ordonnance déjà rendue par le protonotaire Morneau. Le juge Harrington s’est par ailleurs dit d’avis qu’il ne pouvait intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire, étant donné que la conclusion tirée par ce dernier était de toute évidence bien fondée.
[6] On ne nous a pas convaincus que les juges Martineau et Harrington avaient commis des erreurs qui justifieraient notre intervention. Les deux appels seront rejetés avec dépens, lesquels se limiteront à un seul mémoire de frais pour l’audience en appel.
[7] Une copie des présents motifs sera versée au dossier A‑244‑11.
« Marc Noël »
j.c.a.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A‑237‑11 et A‑244‑11
INTITULÉ : VLASTA
STUBICAR c.
VICE‑PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA
PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
PAR LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : Le 15 février 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LUI-MÊME
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉ
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