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Date : 20120213

Dossier : A‑232‑11

Référence : 2012 CAF 49

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

                       

ENTRE :

ZOLTAN ANDREW SIMON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 13 février 2012.

Jugement prononcé à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 février 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20120213

Dossier : A‑232‑11

Référence : 2012 CAF 49

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

                       

ENTRE :

ZOLTAN ANDREW SIMON

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 13 février 2012)

 

LA JUGE TRUDEL

[1]               La Cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre d’une décision [2011 CF 582] par laquelle la Cour fédérale a fait droit à la requête présentée par l’intimée en vue de faire radier la déclaration modifiée de M. Simon sans autorisation de modification au motif qu’elle était entachée de divers vices procéduraux, mais, surtout, qu’elle ne révélait pas l’existence d’une cause d’action.

 

[2]               La déclaration modifiée en question constituait la seconde tentative faite par M. Simon en vue d’introduire une action devant la Cour fédérale pour obtenir diverses réparations et jugements déclaratoires. D’ailleurs, la première déclaration de M. Simon avait déjà été radiée par la Cour fédérale en vertu d’une ordonnance rendue le 8 juin 2010 [2010 CF 617]. En appel, cette ordonnance avait été modifiée de manière à autoriser M. Simon à produire une déclaration modifiée ou, à titre subsidiaire, à demander une prorogation du délai qui lui était imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire. M. Simon a choisi de déposer la déclaration modifiée qui fait l’objet du présent appel.

 

[3]               Malgré les nombreuses conclusions sollicitées par M. Simon dans son mémoire des faits et du droit et malgré sa tentative de soulever une question constitutionnelle en ce qui concerne le paragraphe 145(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (voir l’avis de question constitutionnelle versé au dossier le 14 octobre 2011), la seule question pertinente dans le présent appel est celle de savoir si la juge de la Cour fédérale (la juge) a commis une erreur de principe ou autre en radiant la déclaration modifiée de M. Simon sans l’autoriser à la modifier de nouveau. Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté.

 

[4]               La juge s’est soigneusement appliquée à déceler dans la déclaration modifiée une cause d’action à l’égard de laquelle la Cour fédérale pourrait avoir compétence, mais elle n’en a trouvée aucune. Elle a qualifié la déclaration modifiée de [traduction] « longue et incompréhensible ». Elle a fait observer que, ce dont M. Simon se plaignait essentiellement, c’était de devoir rembourser au gouvernement de la Colombie‑Britannique (la C.‑B.) les prestations d’assistance sociale qu’avait reçues sa première épouse qu’il avait parrainée lorsqu’elle était entrée au Canada en 1999 (motifs du jugement, au paragraphe 11). M. Simon alléguait qu’en 2008 et 2009, la C.‑B. avait saisi le solde créditeur de son compte à Revenu Canada.

 

[5]               Bien que, dans sa déclaration modifiée, M. Simon cherche à mettre l’accent sur le rôle joué par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en ce qui concerne le recouvrement de la dette revendiquée par la C.‑B., il n’y a aucun doute que la créance que la C.‑B. affirme avoir contre M. Simon est à l’origine des problèmes juridiques de ce dernier.

 

[6]               Ceci étant dit, la juge s’est penchée plus particulièrement sur la décision antérieure dans laquelle notre Cour a laissé entendre que M. Simon disposait peut‑être d’arguments ou de motifs lui permettant de présenter une demande de contrôle judiciaire au sujet de la façon dont l’ARC a traité les sommes qui lui étaient dues. La juge a une fois de plus conclu qu’il était [traduction] « évident et manifeste [...] que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action valable contre [la Couronne fédérale] en ce qui concerne les agissements de l’ARC » (idem, au paragraphe 14).

 

[7]               Après avoir examiné attentivement la déclaration modifiée et ayant eu l’avantage d’entendre les arguments de M. Simon, nous abondons dans le sens de la juge. Les actes de procédure de l’appelant étaient de toute évidence entachés de lacunes sur le plan des faits, et n’exposaient pas suffisamment de détails. En l’espèce, M. Simon soutient que l’entente de parrainage, s’il en est, qu’il a conclue s’apparentait à un engagement d’honneur et ne constituait pas un contrat exécutoire susceptible de créer une dette envers la C.‑B. Il affirme que, s’il a tort, sa signature qui figure dans l’entente est nulle et non avenue. Il s’ensuit que M. Simon n’a aucune dette susceptible d’être recouvrée par la C.‑B. au moyen d’une supposée saisie‑arrêt de son argent.

 

[8]               Là encore, ce motif de plainte concerne la C.‑B. En tout état de cause, même si M. Simon avait raison d’affirmer que l’ARC n’avait pas le pouvoir légal de donner suite à la demande de la C.‑B., les allégations générales formulées par l’appelant ne remplissent pas les principales fonctions d’un acte de procédure, en l’occurrence : définir clairement les questions en litige entre les parties et exposer de façon claire et appropriée les arguments et les preuves auxquels la partie adverse doit répondre.

 

[9]               M. Simon a de nouveau soumis un exposé des faits. Il n’y a toutefois aucune cause d’action qui justifie la réparation qu’il sollicite et on ne peut déceler aucune cause d’action dans les renvois qu’il fait ici et là à divers textes législatifs dont la pertinence est douteuse en ce qui concerne les réparations qu’il sollicite.

 

[10]           M. Simon ne nous a donc pas persuadés que la juge avait commis une erreur en concluant que la déclaration modifiée ne révélait aucune cause valable d’action.

 

[11]           En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 500 $, ce qui comprend les débours.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑232‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  ZOLTAN ANDREW SIMON c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 13 février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES SHARLOW, DAWSON ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :    LA JUGE TRUDEL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Zoltan Andrew Simon

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Wendy Bridges

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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