CORAM : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 février 2012
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Date : 20120215
Dossier : A-213-11
Référence : 2012 CAF 54
CORAM : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
MARTIN TAN LEE
appelant
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 15 février 2012)
[1] Monsieur Lee interjette appel d'un jugement de la Cour fédérale (la juge Snider), 2011 CF 617.
[2] Monsieur Lee avait présenté une demande de visa de résident permanent dans la « catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) » prévue au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. Un agent d'immigration désigné avait rejeté la demande de M. Lee au motif qu'il n'avait pas accumulé un nombre de points suffisants pour avoir droit à un visa.
[3] La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Lee en concluant que l'agent d'immigration n'avait commis aucune erreur qui justifierait notre intervention. La Cour a certifié la question suivante à titre de question grave de portée générale :
Lorsqu'il détermine les points concernant les études de l'intéressé aux termes de l'article 78 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'agent des visas attribue‑t‑il des points pour les années d'études à temps plein ou l'équivalent temps plein qui n'ont pas contribué à l'obtention du diplôme faisant l'objet de l'évaluation?
[4] Récemment, dans un autre appel, notre Cour s'est penchée sur la même question et y a répondu par la négative (Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 339). L'appelant ne nous a pas convaincus que l'arrêt Khan était manifestement mal fondé. Il nous faut donc répondre par la négative à la question certifiée posée dans la présente affaire.
[5] Outre la question soulevée par la question certifiée, M. Lee a soulevé d'autres questions devant notre Cour. Elles concernent généralement le bien‑fondé de la décision de l'agent d'immigration désigné et son omission de motiver sa décision.
[6] Monsieur Lee a soulevé les mêmes questions devant la Cour fédérale en affirmant que la décision de l'agent d'immigration désigné devrait être annulée. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Cour fédérale a estimé qu'aucune erreur justifiant l'infirmation de la décision de l'agent n'avait été commise.
[7] Pour essentiellement les mêmes raisons que celles qu’a exposées la Cour fédérale, nous sommes d'avis qu'aucune erreur justifiant l'infirmation de la décision n'a été commise en l'espèce.
[8] En fait, devant notre Cour, l'appelant fait valoir que la décision était [traduction] « légalement invalide » parce que des formulaires périmés avaient été utilisés. Les notes versées au dossier STIDI indiquent que le dossier de l'appelant a été mis à jour. À notre avis, l'argument soulevé par l'appelant à cet égard a pour effet de faire primer la forme sur le fond.
[9] Par conséquent, malgré les arguments énergiques de l'avocat, nous devons répondre par la négative à la question certifiée et rejeter l'appel.
« David Stratas »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-213-11
APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 26 MAI 2011 PAR LA JUGE SNIDER DANS LE DOSSIER IMM‑6513‑10
INTITULÉ : MARTIN TAN LEE c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES Layden-Stevenson, Gauthier ET Stratas)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE Stratas
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT
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Teresa Ramnarine |
POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ
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