CORAM : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
ENTRE :
appelant
et
FORCAP INTERNATIONAL LIMITED
appelante
et
FORCAP INTERNATIONAL INC.
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 février 2012
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER
Dossier : A‑126‑11
Référence : 2012 CAF 53
CORAM : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LARRY BONTJE
appelant
et
FORCAP INTERNATIONAL LIMITED
appelante
et
FORCAP INTERNATIONAL INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 février 2012)
[1] M. Bontje, Forcap International Ltd. et Forcap International Inc. interjettent appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté leur demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre du Revenu national a rejeté la demande qu’ils ont présentée en vertu du Programme de divulgation volontaire, au motif que leur divulgation est intervenue après qu’une mesure d’exécution eut été entamée et que cette divulgation ne pouvait donc pas être considérée comme « volontaire ».
[2] Estimant que la juge de première instance avait commis une erreur de droit sur les principales questions qui lui étaient soumises, les appelants ont essentiellement plaidé de nouveau devant notre Cour les mêmes arguments que ceux qu’ils avaient formulés devant la juge de première instance. Dans son exposé des faits du droit, l’intimée se dit en désaccord avec la façon dont les appelants qualifient les questions en litige et elle appuie dans l’ensemble les conclusions de la juge de première instance, à l’exception de sa conclusion quant à la nature des cotisations arbitraires.
[3] Nous n’exprimons aucune opinion sur le débat relatif à la nature des cotisations arbitraires, étant donné que la conclusion tirée par la juge de première instance à cet égard n’a eu aucune incidence véritable sur ses conclusions finales.
[4] À notre avis, la juge de première instance a affirmé avec raison que la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable. De plus, les appelants ne nous ont pas convaincus que la juge de première instance avait mal appliqué cette norme. Nous devons donc rejeter l’appel avec dépens.
« Johanne Gauthier »
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑126‑11
APPEL DE L’ORDONNANCE PRONONCÉE LE 11 FÉVRIER 2011 PAR LA JUGE SIMPSON DANS LE DOSSIER T‑2125‑09 DE LA COUR FÉDÉRALE
INTITULÉ : LARRY BONTJE ET
FORCAP INTERNATIONAL LIMITED ET FORCAP INTERNATIONAL INC. c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 février 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LAYDEN‑STEVENSON, GAUTHIER ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE GAUTHIER
COMPARUTIONS :
Emily Hassin
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POUR LES APPELANTS
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Nancy Arnold
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rotfleisch and Samulovitch Professional Corporation Toronto (Ontario)
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POUR LES APPELANTS
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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