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Date : 20120125

Dossier : A‑169‑11

Référence : 2012 CAF 28

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

HUGH DOIG

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012

 

Motifs du jugement de la cour :                                                         la juge TRUDEL

 


Date : 20120125

Dossier : A‑169‑11

Référence : 2012 CAF 28

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

HUGH DOIG

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

intimé

 

 

Motifs du jugement de la cour

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012)

LA JUGE TRUDEL

[1]               En janvier 2009, M. Doig (l’appelant) a déposé un avis de demande à la Cour fédérale en vue d’obtenir un jugement déclaratoire selon lequel il ne devait pas d’impôt pour les années d’imposition 1971 à 1984. Il a soutenu en première instance qu’il avait acquitté la totalité de sa dette fiscale pour les années 1971 à 1973 et 1974 à 1979 et qu’il ne devait rien pour les années d’imposition 1980 à 1984.

 

[2]               De plus, l’appelant a prétendu que sa demande était présentée à l’intérieur du délai de prescription de dix ans prévu au paragraphe 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), qui s’étendait, dans son cas, jusqu’en mars 2014.

 

[3]               L’appelant n’a pas eu gain de cause. Dans un exposé exhaustif des motifs, le juge de la Cour fédérale (le juge) a rejeté sa demande (2011 CF 371, le 28 mars 2011).

 

[4]               En conséquence, M. Doig interjette appel de la décision de première instance devant cette Cour. Le litige porte sur la conclusion du juge selon laquelle la demande de l’appelant était prescrite en vertu de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50 (la LRCÉCA) et sur la doctrine du manque de diligence, et sur les conclusions qu’il a tirées quant à la crédibilité et aux faits.

 

[5]               Au paragraphe 58 de ses motifs, le juge a conclu qu’indépendamment de la période de prescription et de la doctrine du manque de diligence, l’appelant « n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve qu’il avait acquitté ses arriérés d’impôt » pour la période en cause.

 

[6]               Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’examiner les arguments invoqués par les avocats concernant le délai de prescription applicable, que ce soit celui prévu par la LRCÉCA ou celui prévu par la LIR ou la doctrine du manque de diligence. Même si l’appelant réussissait à convaincre la Cour que le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 222 de la LIR s’applique à la présente demande, il devrait quand même établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a acquitté sa dette fiscale.

 

[7]               Ainsi, à moins que l’appelant n’établisse que le juge a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes et dominantes dans ses conclusions de fait, le présent appel sera rejeté.

 

[8]               L’appelant allègue que le juge a commis une erreur de droit dans l’application du fardeau de la preuve à l’égard des années d’imposition 1971 à 1973. Nous ne sommes pas d’accord. Le juge a traité de cette période aux paragraphes 42 à 44 de ses motifs. Compte tenu du dossier de preuve dont il disposait, nous concluons que le juge n’a pas commis d’erreur dans son application du fardeau de la preuve.

 

[9]               Nous constatons également que les conclusions de fait tirées par le juge et l’évaluation qu’il a faite de la crédibilité de l’appelant sont solidement étayées par la preuve. En conséquence, nous sommes d’avis que l’appelant n’a pas réussi à établir que le juge avait commis des erreurs de fait justifiant notre intervention.

 

[10]           Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑169‑11

 

Intitulé :                                                   HUGH DOIG c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 25 janvier 2012

 

 

Motifs du jugement

de la cour :                                              (les JUGES DAWSON, GAUTHIER et TRUDEL)

 

Prononcés à l’audience par :       la JUGE trudel

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vern Krishna

Isabella Mentina

 

pour L’appelant

 

Pierre‑Paul Trottier

Isabelle Mathieu‑Millaire

 

Pour l’intimé

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelant

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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