ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012
Motifs du jugement de la cour : la juge TRUDEL
Dossier : A‑169‑11
Référence : 2012 CAF 28
CORAM : LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
HUGH DOIG
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
intimé
Motifs du jugement de la cour
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2012)
[1] En janvier 2009, M. Doig (l’appelant) a déposé un avis de demande à la Cour fédérale en vue d’obtenir un jugement déclaratoire selon lequel il ne devait pas d’impôt pour les années d’imposition 1971 à 1984. Il a soutenu en première instance qu’il avait acquitté la totalité de sa dette fiscale pour les années 1971 à 1973 et 1974 à 1979 et qu’il ne devait rien pour les années d’imposition 1980 à 1984.
[2] De plus, l’appelant a prétendu que sa demande était présentée à l’intérieur du délai de prescription de dix ans prévu au paragraphe 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la LIR), qui s’étendait, dans son cas, jusqu’en mars 2014.
[3] L’appelant n’a pas eu gain de cause. Dans un exposé exhaustif des motifs, le juge de la Cour fédérale (le juge) a rejeté sa demande (2011 CF 371, le 28 mars 2011).
[4] En conséquence, M. Doig interjette appel de la décision de première instance devant cette Cour. Le litige porte sur la conclusion du juge selon laquelle la demande de l’appelant était prescrite en vertu de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50 (la LRCÉCA) et sur la doctrine du manque de diligence, et sur les conclusions qu’il a tirées quant à la crédibilité et aux faits.
[5] Au paragraphe 58 de ses motifs, le juge a conclu qu’indépendamment de la période de prescription et de la doctrine du manque de diligence, l’appelant « n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve qu’il avait acquitté ses arriérés d’impôt » pour la période en cause.
[6] Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’examiner les arguments invoqués par les avocats concernant le délai de prescription applicable, que ce soit celui prévu par la LRCÉCA ou celui prévu par la LIR ou la doctrine du manque de diligence. Même si l’appelant réussissait à convaincre la Cour que le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 222 de la LIR s’applique à la présente demande, il devrait quand même établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a acquitté sa dette fiscale.
[7] Ainsi, à moins que l’appelant n’établisse que le juge a commis des erreurs de droit ou des erreurs manifestes et dominantes dans ses conclusions de fait, le présent appel sera rejeté.
[8] L’appelant allègue que le juge a commis une erreur de droit dans l’application du fardeau de la preuve à l’égard des années d’imposition 1971 à 1973. Nous ne sommes pas d’accord. Le juge a traité de cette période aux paragraphes 42 à 44 de ses motifs. Compte tenu du dossier de preuve dont il disposait, nous concluons que le juge n’a pas commis d’erreur dans son application du fardeau de la preuve.
[9] Nous constatons également que les conclusions de fait tirées par le juge et l’évaluation qu’il a faite de la crédibilité de l’appelant sont solidement étayées par la preuve. En conséquence, nous sommes d’avis que l’appelant n’a pas réussi à établir que le juge avait commis des erreurs de fait justifiant notre intervention.
[10] Par conséquent, le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑169‑11
Intitulé : HUGH DOIG c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 janvier 2012
Motifs du jugement
de la cour : (les JUGES DAWSON, GAUTHIER et TRUDEL)
Prononcés à l’audience par : la JUGE trudel
COMPARUTIONS :
Isabella Mentina
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pour L’appelant
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Isabelle Mathieu‑Millaire
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Pour l’intimé
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ottawa (Ontario)
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Pour l’appelant
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Sous‑procureur général du Canada
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Pour l’intimé
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