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Cour d'appel fédérale |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 janvier 2012
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
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Cour d'appel fédérale |
Date : 20120124
Dossier : A-251-11
Référence : 2012 CAF 24
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
FREDERICK USMANI
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE SHARLOW
[1] Un juge‑arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral statuant que la demande de prestations de M. Usmani devait être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, en application du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, parce que l’existence d’un motif valable justifiant la demande tardive avait été établie. La Couronne demande le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre. Compte tenu des faits inhabituels de l’affaire, je ne puis conclure que ce dernier a commis une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. En conséquence, je rejetterais la demande.
[2] M. Usmani était présent à l’audience, et il a été autorisé à présenter une plaidoirie même s’il n’avait produit ni avis de comparution, ni dossier, ni exposé des faits et du droit. Il a conclu sa plaidoirie en demandant des dépens ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la Couronne de lui verser d’autres sommes à titre d’indemnité pour des dommages que le refus injustifié de sa demande de prestations aurait causés à sa famille et à lui.
[3] En matière de contrôle judiciaire de décisions de juges‑arbitres, notre Cour n’est pas habilitée à ordonner le versement d’une indemnité pour des dommages découlant d’un refus de prestations. La demande d’indemnisation de M. Usmani doit donc être rejetée pour défaut de compétence.
[4] La Cour peut accorder des dépens selon le tarif établi aux Règles des Cours fédérales et, généralement, elle les accorde à la partie obtenant gain de cause. Toutefois, la participation de M. Usmani en l’espèce se limitant à la présentation d’une plaidoirie le jour de l’audience, je ne lui accorderais pas de dépens.
« Je suis d’accord.
John M. Evans, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-251-11
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION EN DATE DU 29 AVRIL 2011, RENDUE PAR L'HONORABLE M. LE JUGE T.G. SENIUK, EN SA QUALITÉ DE JUGE‑ARBITRE, DANS LE DOSSIER CUB 76922).
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU
CANADA c. FREDERICK
USMANI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : Le 24 janvier 2012
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte) |