Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120110
Dossier : A‑221‑11
Référence : 2012 CAF 6
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
KENNETH WEGG
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2012)
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire formée par la Couronne à l’encontre de la décision rendue par un juge-arbitre le 15 avril 2011, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, dans le dossier no CUB 76732. Le défendeur, M. Kenneth Wegg, n’a pas déposé d’avis de comparution.
[2] M. Wegg ayant touché des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi en conséquence d’une admissibilité établie le 16 mars 2008, la Commission de l’assurance-emploi a M. Wegg ayant touché des prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi en conséquence d’une admissibilité établie le 16 mars 2008, la Commission de l’assurance-emploi a par la suite conclu qu’il avait sous-déclaré ses gains pendant la période de prestations. Cette conclusion a entraîné une nouvelle répartition de ses gains et une décision selon laquelle il avait reçu en trop un montant de prestations de 9 379 $. Par communication en date du 26 mai 2010, la Commission a avisé M. Wegg des mesures suivantes :
1. le rajustement de ses gains, selon lequel il avait reçu 9 379 $ en trop;
2. l’infliction d’une pénalité de 4 690 $ sous le régime de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, au motif qu’il avait fait sciemment de fausses déclarations concernant le revenu qu’il avait gagné pendant la période de prestations;
3. l’émission d’un avis de violation « très grave », selon la définition de l’alinéa 7.1(5)a)(iii) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[3] M. Wegg a recouru devant le conseil arbitral contre l’ensemble de ces trois mesures. Par décision en date du 26 octobre 2010, le conseil arbitral a rejeté son recours pour ce qui concerne la nouvelle répartition des gains, mais y a fait droit relativement à la pénalité et à l’avis de violation.
[4] La Commission a alors contesté devant un juge-arbitre la décision du conseil arbitral touchant la pénalité et l’avis de violation. Le moyen d’appel invoqué était que le conseil avait commis une erreur de droit en infirmant les décisions de la Commission sur la pénalité et l’avis de violation sans avoir tiré la conclusion de fait que M. Wegg n’avait pas fait sciemment de fausses déclarations.
[5] À l’audience tenue devant le juge-arbitre, l’avocat de la Commission lui a demandé de trancher les questions soulevées par celle‑ci relativement à la pénalité et à l’avis de violation. Le juge-arbitre a accueilli le recours de la Commission pour ce qui concerne la pénalité et a recommandé qu’elle envisage de la réduire ou d’y renoncer. Il n’a pas prononcé d’autres mesures de redressement, estimant toutes les autres questions en litige réglées.
[6] La Couronne a demandé le contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre en invoquant deux moyens : les motifs de cette décision ne font pas mention du passage des conclusions écrites de l’avocat de la Commission selon lequel cette dernière avait déjà réduit la pénalité pour la porter à 2 814 $, et ladite décision ne règle pas la question de l’avis de violation. La mesure de redressement sollicitée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire est un jugement annulant la décision du juge-arbitre et renvoyant l’affaire devant le juge-arbitre en chef ou un juge-arbitre désigné par lui pour réexamen.
[7] L’absence de mention de la réduction de la pénalité dans la décision du juge-arbitre ne porte pas préjudice à la Commission et ne peut à elle seule justifier la tenue d’une nouvelle audience.
[8] Cependant, le fait que le juge-arbitre ait omis d’examiner les questions soulevées par le procureur général au sujet de l’avis de violation rend une nouvelle audience nécessaire. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée devant le juge-arbitre en chef ou un juge-arbitre désigné par lui pour décision de ce point.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑221‑11
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE R.J. MARIN LE 15 AVRIL 2011 DANS LE DOSSIER NO CUB 76732
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. KENNETH WEGG
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, STRATAS ET SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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