Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20111209

Dossier : A‑373‑11

Référence : 2011 CAF 345

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20111209

Dossier : A‑373‑11

Référence : 2011 CAF 345

 

Présent :         LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               La Cour est saisie de plusieurs avis de requête, plus précisément :

 

1-     Une requête présentée par l’appelante, représentée par Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l., visant à obtenir une ordonnance déterminant le contenu du dossier d’appel.

 

2-     Une requête présentée par Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l., en vue de cesser d’occuper au dossier et demandant une prolongation du délai fixé pour signifier et déposer l’entente quant au contenu du dossier d’appel.

 

3-     Une requête présentée par l’appelante TPG Technology Consulting Ltd. visant à obtenir une ordonnance fondée sur l’article 120 des Règles des Cours fédérales autorisant M. Donald Powell à la représenter dans le présent appel, accompagnée d’une demande pour l’audition de la requête.

 

[2]               Bien qu’il ne s’agisse par de l’ordre dans lequel ces requêtes ont été déposées au greffe, il convient de les aborder dans cet ordre afin de régler les questions soulevées par Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l., avant que le cabinet d’avocats ne soit retiré du dossier.

 

[3]               Les parties ont convenu du contenu du dossier d’appel, comme il ressort de leurs mémoires respectifs. Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance déterminant le contenu du dossier d’appel tel qu’il est indiqué à l’index de la réponse de l’appelante à la requête visant à déterminer le contenu du dossier d’appel.

 

[4]               La demande de prolongation du délai fixé pour déposer l’entente quant au contenu du dossier d’appel sera traitée comme une demande de prolongation du délai fixé pour présenter une requête visant à obtenir une ordonnance déterminant le contenu du dossier d’appel. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la requête en prolongation du délai fixé est accueillie.

 

[5]               La requête visant à obtenir une ordonnance autorisant Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l., à cesser d’occuper au dossier est accueillie.

 

[6]               La dernière question que la Cour doit examiner porte sur la requête visant à autoriser Donald Powell à représenter l’appelante, une personne morale. M. Powell demande que cette requête soit présentée oralement.

 

[7]               Bien que les Règles prévoient que les requêtes ne sont jugées sur la foi du dossier, en vertu de l’article 369, que sur demande, la pratique de longue date de la Cour d’appel fédérale veut que les requêtes soient jugées sur dossier, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cette pratique découle du nombre restreint de juges de la Cour d’appel fédérale et des économies inhérentes au traitement des requêtes sur la foi du dossier plutôt que par audience. Après avoir lu les documents soumis à l’appui de la requête visant à autoriser M. Powell à représenter l’appelante, j’estime qu’il n’y a aucune circonstance particulière qui justifierait la tenue d’une audience. La Cour est en mesure de juger adéquatement la requête à partir des documents soumis. La demande visant à obtenir l’audition de la requête est rejetée.

 

[8]               La règle générale veut que les personnes morales soient représentées par un avocat : voir l’article 120, Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, (les Règles). Plusieurs raisons pourraient expliquer cette règle, mais l’une d’elles – particulièrement convaincante – veut que ceux qui bénéficient des avantages de la constitution en personne morale, qu’il s’agisse par exemple de planification fiscale, de l’immunité contre la responsabilité civile délictuelle, etc., assument également les charges liées à la constitution en personne morale, dont l’obligation de se faire représenter en justice par un avocat. Ce principe s’applique d’autant plus dans une affaire où la personne morale est la partie demanderesse. Lorsqu’elle est poursuivie, la personne morale n’est pas vraiment en mesure de choisir si elle s’engagera dans le litige et assumera les frais afférents. Or, lorsque la personne morale est la partie demanderesse, elle choisit délibérément de s’engager dans le litige, ce qui obligera la partie défenderesse à assumer les frais juridiques pour se défendre elle‑même. Il est tout à fait raisonnable que la personne morale demanderesse ne puisse facilement éviter d’assumer ces frais.

 

[9]               L’article 120 prévoit qu’en des « circonstances particulières », la Cour peut autoriser une personne morale à se faire représenter, aux fins du litige, par un de ses dirigeants. Selon la jurisprudence, les « circonstances particulières » comprennent l’absence confirmée de moyens de retenir les services d’un avocat : voir S.A.R. Group Relocation Inc. Canada (Procureur général), 2002 CAF 99, [2002] A.C.F. no 367. Il incombe à la partie qui allègue l’indigence d’en faire la preuve devant la Cour. Rien n’a été établi en ce sens en l’espèce. En fait, l’appelante n’a même pas allégué l’indigence.

 

[10]           J’ajouterais que, dans le cas des personnes morales, l’indigence est une arme à double tranchant. L’article 416 des Règles prévoit que, lorsque le demandeur est une personne morale et qu’il y a lieu de croire qu’il ne détient pas des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu’il lui soit ordonné de le faire, la personne morale peut se voir ordonner de fournir le cautionnement pour les dépens. En conséquence, la personne morale devrait évaluer soigneusement sa situation avant d’affirmer qu’elle devrait être exonérée de l’obligation de se faire représenter par un avocat.

 

[11]           En l’absence de circonstances particulières, je rejetterais la requête visant à autoriser M. Powell à représenter l’appelante.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

J.A.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑373‑11

 

INTITULÉ :                                                   TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 décembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Martha J. Savoy

Phuong T.V. Ngo

Ronald D. Lunau

 

POUR L’APPELANTE

 

Brian Harvey

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.