ENTRE :
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 28 novembre 2011
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A-476-10
Référence : 2011 CAF 338
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
JOHN FLUEVOG
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante se pourvoit contre une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt autorisant l’intimé à modifier ses actes de procédure dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. La modification vise à démontrer que la cotisation d’impôt sur le revenu établie à l’égard de l’intimé devrait être annulée parce que le ministre, par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada, suit une politique en matière de cotisation relative aux dons de bienfaisance qui favorise d’autres contribuables et porte atteinte à son droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la religion, qui est garanti à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[2] La principale question en litige en l’espèce consiste à déterminer si certains paiements faits par l’intimé à Natation Canada, une « association canadienne enregistrée de sport amateur » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lui donnent droit à un crédit d’impôt en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La cotisation en cause en l’espèce est fondée sur le fait que le paiement n’est pas un don parce que l’intimé a reçu en contrepartie des leçons de natation pour ses enfants.
[3] Selon la politique en matière de cotisation qui est contestée par l’intimé, un paiement fait au nom d’un étudiant qui fréquente une école religieuse est considéré comme un don aux fins de l’impôt sur le revenu si l’école « enseigne exclusivement la religion et a pour seul but, dès lors, l’avancement de la religion » (Circulaire d’information IC75‑23, paragraphe 3). Selon son mémoire des faits et du droit, l’intimé appuie sa thèse concernant la Charte sur le fait que [traduction] « les paiements [à Natation Canada] ont été faits dans le but d’obtenir pour ses enfants des leçons [de natation] qui ne sont pas des cours de religion, et c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas été considérés comme des dons ». L’intimé soutient que la décision de refuser son crédit d’impôt s’apparente à de la discrimination fondée sur la religion, laquelle est interdite par le paragraphe 15(1) de la Charte, et qu’il devrait obtenir le crédit d’impôt qu’il demande en guise de redressement. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’intimé avait une cause défendable et a permis la modification en conséquence.
[4] La décision de permettre ou non la modification d’un acte de procédure est de nature discrétionnaire et la Cour n’interviendra que si une erreur de droit a été commise ou si le pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de façon judiciaire. Avec égards, j’estime que la décision de permettre la modification en l’espèce repose sur une erreur de droit. On ne peut conclure, si le ministre suit la politique en matière de cotisation décrite plus haut comme l’allègue l’intimé, que ce dernier aurait droit à un crédit d’impôt pour le paiement fait à Natation Canada pour lequel il a reçu une contrepartie.
[5] Le ministre ne peut déterminer qu’un paiement qui n’est pas un don en droit sera néanmoins considéré à ce titre aux fins de l’impôt sur le revenu. Si c’est ce que le ministre a fait en adoptant la politique en matière de cotisation qui est contestée (je ne me prononce pas sur ce point), alors la politique est erronée en droit et ne peut continuer à s’appliquer. Cela n’aide cependant en rien l’intimé. Le redressement qui doit être ordonné dans le cas où une politique est erronée en droit consiste à rejeter la politique, non à l’appliquer à toutes les personnes qui paient des leçons de natation à leurs enfants.
[6] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge de la Cour de l’impôt et je rejetterais la requête présentée par l’intimé afin d’être autorisé à modifier ses actes de procédure. L’appelante a droit à ses dépens concernant son appel et sa requête.
« Je suis d’accord.
K. Sharlow, juge »
« Je suis d’accord.
Robert M. Mainville, juge »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-476-10
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c.
JOHN FLUEVOG
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 novembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MAINVILLE
DATE DES MOTIFS : Le 5 décembre 2011
COMPARUTIONS :
Zachary S.L. Froese
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POUR L’APPELANTE
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Ryan D.W. Dalziel |
POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE
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Vancouver (C.-B.) |
POUR L’INTIMÉ
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