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Date : 20111121

Dossier : A‑57‑11

Référence : 2011 CAF 318

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PATRICK BRENNAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 17 novembre 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                       LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20111121

Dossier : A‑57‑11

Référence : 2011 CAF 318

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

PATRICK BRENNAN

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision portant le numéro CP26496 (2011 LNCPEN 2) par laquelle la Commission d’appel des pensions (Commission) a rejeté l’appel du demandeur et lui a refusé ses prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8 (RPC). Bien que je comprenne la situation difficile dans laquelle se trouve le demandeur, j’estime que sa demande ne peut être accueillie.

 

[2]               En avril 2007, à la suite d’accidents de travail survenus en janvier et en février 2004, le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC. Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada a refusé sa demande, une première fois puis après réexamen. Son appel a ensuite été rejeté par un tribunal d’appel qui a conclu que pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), à la fin de juin 2004, le demandeur n’avait pas « une invalidité grave et prolongée » au sens du Régime.

 

[3]               Le demandeur a été autorisé à interjeter appel de la décision négative du tribunal d’appel. Une audience de novo a eu lieu devant la Commission qui a unanimement rejeté l’appel du demandeur, d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Le demandeur conteste la décision de la Commission aux deux principaux motifs suivants : le premier a trait à la décision elle‑même tandis que le second a trait à des questions qui sont davantage de nature procédurale. Je vais aborder chaque motif dans cette séquence. Mais avant, je dois réaffirmer ce que la présente Cour a récemment formulé dans l’arrêt Erickson c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2009 CAF 58, au paragraphe 6 :

 

Il est maintenant établi que la norme de contrôle que la Commission doit appliquer pour conclure à une invalidité depuis l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir) est la norme de la décision raisonnable (Canada (Procureur général) c. Ryall, 2008 CAF 164, paragraphes 10 et 11, Janzen c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 150, paragraphe 5).

 

1)         La décision de la Commission est raisonnable

 

[5]               Le demandeur, bien entendu, n’est pas d’accord avec la décision de la Commission qui lui a refusé les prestations qu’il avait demandées. Il conteste plus précisément l’omission par la Commission de considérer deux rapports datant de 2008, soit celui du DPeter J. Callahan, dicté en juin 2008, et celui de DeAnne Vincent, daté du 10 octobre 2008 et rédigé en qualité de gestionnaire de cas au sein de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.

 

[6]               Bien qu’il soit exact de dire que la Commission n’a pas fait mention de ces deux rapports, cela ne prouve pas qu’elle n’était pas attentive à la preuve dans son ensemble quand elle a rendu sa décision.

 

[7]               Avant de tirer une conclusion, la Commission n’a pas à considérer chaque élément qui ne s’accorde pas avec la preuve qu’elle décide d’admettre (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Bartelds, 2006 CAF 123, au paragraphe 6). Le demandeur ne m’a pas convaincue que les deux rapports étaient d’une importance telle que la Commission a commis une erreur de droit en n’y faisant pas mention dans sa décision.

 

[8]               La Commission avait pour tâche de déterminer si le demandeur avait droit à des prestations en raison d’une invalidité grave et prolongée qui existait avant l’expiration de sa PMA et d’une façon continue par la suite. Je partage l’opinion du défendeur selon laquelle les deux rapports n’étaient pas utiles à cet égard. D’autres éléments de preuve ne permettaient pas non plus de clairement conclure à cette possibilité.

 

[9]               Eu égard au dossier dans son ensemble, y compris les deux rapports mentionnés, il n’était pas déraisonnable que la Commission conclue ce qui suit : [traduction] « ... la preuve médicale combinée à la preuve du [demandeur] ne permet pas de conclure que le [demandeur] était atteint d’une invalidité physique ou mentale, "grave et prolongée" ».

 

2)         La décision de la Commission n’est pas erronée

 

[10]           Dans son exposé des faits et du droit, le demandeur pose la question suivante : [traduction« Est‑il juste que la Dre Gonzales rende une décision au sujet de ma demande alors qu’elle ne m’a même pas examiné? » (paragraphe 5). De même, l’avocat du demandeur fait observer que la Dre Gonzales pratique la médecine familiale, non la médecine orthopédique.

 

[11]           Ce motif de plainte n’est pas fondé. La Dre Gonzales n’avait pas à rendre de décision en l’espèce. Elle a témoigné devant la Commission en tant que témoin expert pour le ministre. Depuis 1989, elle exerce les fonctions de conseillère médicale auprès de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. En réalité, son témoignage ne représentait qu’une petite partie de la preuve abondante dont disposait la Commission et cette dernière n’y a pas fait précisément référence.

 

[12]           Enfin, le demandeur allègue dans son affidavit (paragraphe 18) que, lors de l’audition de son appel, [traduction] « la juge s’endormait sur sa chaise, car elle semblait visiblement avoir sommeil ». Les éléments de preuve concernant cette grave allégation sont contradictoires (affidavit de la Dre Gonzales, dossier du défendeur, volume 1, onglet 1, paragraphe 16), et ne sont donc d’aucune utilité pour évaluer le bien‑fondé de la présente demande.

 

[13]           Pour ces motifs, je propose le rejet de la demande sans adjuger les dépens étant donné qu’aucuns dépens n’ont été réclamés.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

          Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

           Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑57‑11

 

INTITULÉ :                                                   PATRICK BRENNAN c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE TRUDEL

 

MOTIFS CONCOURANTS :                       LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 21 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jamie M. Luscombe

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Camille Salmon‑Labbée

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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