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Date : 20111121

Dossier : A-481-10

Référence : 2011 CAF 320

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CLAUDE BLAIS ET AUTRES DEMANDEURS

IDENTIFIÉS DANS LA LISTE CI-ANNEXÉE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 octobre 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                       LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20111121

Dossier : A-481-10

Référence : 2011 CAF 320

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

CLAUDE BLAIS ET AUTRES DEMANDEURS

IDENTIFIÉS DANS LA LISTE CI-ANNEXÉE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE TRUDEL

Introduction

[1]               Suivant une ordonnance de cette Cour, nous sommes saisis d’une seule demande de contrôle judiciaire intéressant 165 prestataires de l’assurance-emploi dont les noms apparaissent en annexe au jugement à intervenir.  Le dossier de Claude Blais constitue le dossier de référence.  Lorsque requis par les présents motifs, ce seront des exemples émanant du dossier de ce dernier qui seront donnés.

 

[2]               La demande est présentée à l’encontre de la décision CUB 75340 rendue par le juge-arbitre Guy Goulard, le 24 septembre 2010 (décision sous appel) et par laquelle il a accueilli l’appel de la Commission et renversé la décision du conseil arbitral du 26 juin 2009 (le troisième conseil arbitral ou le Conseil) qui donnait raison aux demandeurs.

 

[3]               Le litige entre les parties découle de leur différend quant à l’effet, sur la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, d’une décision d’un deuxième conseil arbitral en date du 13 décembre 2007 ayant déterminé que la date de cessation d’emploi des prestataires était la date de fermeture définitive de l’usine où ils étaient employés, soit le 31 décembre 1999, plutôt que la date de licenciement de chacun d’eux, date pouvant se situer avant ou après le 31 décembre 1999.  Plus précisément, les demandeurs s’en prennent à la nouvelle répartition de la rémunération effectuée par la Commission suite à cette décision et aux conséquences qui s’en sont suivies pour eux : la réclamation par la Commission du remboursement de versements excédentaires (ou trop-payé) pour la période antérieure au 26 décembre 1999.

 

[4]               Je suis d’avis que la demande doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

 

Les faits pertinents et le cadre législatif qui leur est applicable

 

[5]               Aux fins de la présente demande, il suffit de savoir que les demandeurs travaillaient tous pour la compagnie Abitibi Consolidated Inc., à l’usine de Chandler (Chandler Mill – Abitibi Price).  Fin octobre 1999, l’employeur a annoncé la fermeture définitive de ses opérations de Chandler.  Des périodes initiales de prestations ont été établies pour chacun des demandeurs selon leurs dossiers respectifs.  Quelques semaines plus tard, les employés ont appris que l’usine fermait définitivement ses portes et que l’employeur leur verserait une indemnité incluant, entres autres, des sommes pour les congés mobiles, les vacances et une prime de départ.

 

[6]               Aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le Règlement), cette séquence factuelle s’est ainsi traduite pour monsieur Blais.

 

[7]               Le 16 octobre 1999, monsieur Blais effectuait son dernier jour de travail à l’usine de Chandler.  Deux jours plus tard, il présentait une demande de prestations de chômage (selon la terminologie d’alors, dossier des demandeurs, volume I, page 55).  Le 28 octobre 1999, une lettre de l’employeur l’informait de la fermeture définitive de l’usine de Chandler (ibidem, page 61).

 

[8]               Entre les mois de novembre 1999 et février 2000, monsieur Blais recevait une indemnité de l’employeur au montant de 18 415,53 $.

 

[9]               En février 2000, la Commission, en application des articles 54 de la Loi et 35 et 36 du Règlement, répartissait cette somme expliquant ainsi sa démarche :

 

Nous désirons vous informer comment vos congés mobiles, paye de vacances de l’an 2000 et prime de licenciement, au montant de 18 415,53 $ … affectent vos prestations d’assurance-emploi.

 

Ce revenu global avant déductions est une rémunération qui sera déduite de vos prestations selon votre salaire hebdomadaire normal de 896,80 $.  Pour cette raison, aucune prestation ne vous sera payée du 24 octobre 1999 au 11 mars 2000.  Une balance de 480 $ sera déduite dans la semaine du 12 mars 2000.  Une fois admissible aux prestations, vous devrez servir une période d’attente de deux semaines au cours de laquelle aucune prestation n’est payable.

 

Veuillez noter que votre période de prestations est prolongée de 20 semaines et que celle-ci prendra fin au plus tard le 3 mars 2001… (ibidem, page 54) [Je souligne.]

 

[10]           Ce procédé mettait en application le cadre législatif applicable en matière d’admissibilité à l’assurance-emploi.  En effet, l’article 7 de la Loi prévoit les conditions requises pour recevoir des prestations.  Plus précisément, le paragraphe 7(2) prévoit qu’une personne est admissible à l’assurance-emploi si elle a subi un arrêt de la rémunération provenant de son emploi et a occupé un emploi assurable pendant le nombre d’heures indiqué à la Loi.

 

[11]           Par ailleurs, l’article 14 du Règlement prévoit qu’un arrêt de rémunération se produit lorsque,

… après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13) [rémunération payée ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la Loi], ne lui est payable ni attribuée.

 

[12]           Il faut lire cette disposition règlementaire en conjonction avec l’article 35 du Règlement qui spécifie ce que constitue une rémunération aux fins du bénéfice des prestations.  Pour les fins de la présente demande, il suffit de savoir qu’il est de jurisprudence constante que les indemnités de départ (CUB 178052, 17564, 13063, 20753) et les payes de vacances (Scully v. Canada (Commission of Employment and Immigration), [1989] F.C.J. No. 965, 107 N.R. 142) constituent une rémunération qui entraîne l’inadmissibilité du prestataire concerné. Plusieurs situations peuvent mener à une répartition de rémunération.  Dans le cas des demandeurs, la Commission a appliqué le paragraphe 36(9) du Règlement qui prévoit ce qui suit :

 

Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi [Je souligne.]

 

[13]           De là, la décision initiale de la Commission et l’envoi par elle à monsieur Blais, le 24 février 2000, d’un avis de notification de trop-payé au montant de 3 304 $, tel qu’en fait foi un certificat d’attestation fait en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi (ibidem, page 85).

 

[14]           La démarche juridique de la Commission pour les autres prestataires est semblable, mais les chiffres et dates varient pour chacun des demandeurs.

 

[15]           Cette répartition à compter du 24 octobre 1999 a été contestée. Les demandeurs plaidaient la fin d’emploi au 31 décembre 1999, le résultat d’une négociation entre l’employeur et le syndicat (mémoire des demandeurs, paragraphe 4).  En appel, le premier conseil arbitral a retenu la position de la Commission quant à la date de répartition (décision du 8 septembre 2004). Cependant, le juge-arbitre Goulard a accueilli l’appel de monsieur Blais par une décision du 9 septembre 2005 (CUB 64293).  Il importe d’en reproduire le passage pertinent :

J’en suis venu à la conclusion que le conseil a erré en droit et en fait en concluant que la date qui devait s’appliquer pour déterminer à compter de quand répartir les montants reçus par le prestataire devait être celle que l’Agence des douanes et du revenu du Canada avait déterminé comme étant la date où l’emploi du prestataire avait pris fin… Cette décision ne pouvait être considérée comme déterminante de la question de la date à laquelle l’emploi avait été définitivement terminé et quand les montants payés étaient devenus payables.  Le conseil se devait non seulement de déterminer quand chacun des prestataires avait été mis-à-pied mais aussi quand leur emploi avait été définitivement terminé et à quelle date les montants reçus par les prestataires étaient devenus payables et exigibles.  De plus, le nouveau conseil devra se pencher sur la situation particulière de chacun des prestataires impliqués dans cet appel puisque la situation est de toute évidence différente pour plusieurs de ces prestataires (dossier des demandeurs, volume I, page 81).

 

[16]           Ce renvoi a donné lieu à la décision du second conseil arbitral en date du 13 décembre 2007. Par celle-ci, il concluait que c’était à partir du 31 décembre 1999, date de la fermeture définitive de l’usine, que l’emploi des prestataires avait cessé.  Les montants reçus par ceux-ci devaient donc commencer à être répartis à cette date (dossier des demandeurs, volume I, page 123).

 

[17]           De plus, dans cette décision, le Conseil mentionnait qu’il n’avait pas à remettre en question le calcul des trop-payés, spécifiant retenir « l’avis des deux procureurs à l’effet que la Commission, selon le cas, devra revoir ses calculs, conformément à notre décision » (ibidem).

 

[18]           Cette décision n’a pas été portée en appel.  En conséquence, la Commission a refait la répartition de la rémunération (seconde répartition) en fonction de cette date de fin d’emploi, soit le 31 décembre 1999 et émis de nouveaux avis de notification de dette montrant, pour monsieur Blais, un trop-payé au même montant de 3 304 $ (ibidem, page 126). La répartition visant précédemment la période du 24 octobre 1999 au 11 mars 2000 couvrait dorénavant la période du 26 décembre 1999 au 13 mai 2000.  C’est entre les 19 mars 2000 (indicatif hebdomadaire 1187) et 20 mai 2000 (indicatif hebdomadaire 1195) que débutait le recouvrement des sommes excédentaires (voir tableau ci-dessous).

 

[19]           Le calcul de cette somme est détaillé dans un tableau émanant de la Commission et reproduit aux pages 135 et 136 du volume I du dossier des demandeurs.  J’en reproduis les détails pertinents ci-dessous y ajoutant la date de calendrier correspondant au début de la période mentionnée comme indicatif hebdomadaire.

 

Indicatif hebdomadaire

Date

Détail du calcul suite à la décision du

Conseil Arbitral (CA) du 13 décembre 2007

Solde du Trop-payé

1165       Demande débutant le 17/10/1999 (Début des Périodes de Prestations concernées (DPP))

1166

24/10/1999

Aucun TP Délai de Carence (DC) (semaine 2)

aucun

1167

31/10/1999

TP 413

annulé

1168

07/11/1999

TP 413

annulé

1169

14/11/1999

TP 413

annulé

1170

21/11/1999

Aucun TP. Gains déclarés 1434.88$ congés mobiles inclus dans les montants considérés au CA à répartir à partir de 1175.

 

 

(Payable de 413$)

1171

28/11/1999

TP 413

annulé

1172

05/12/1999

TP 413

annulé

1173

12/12/1999

TP 413

annulé

1174

19/12/1999

TP 413

annulé

Total :

$2891

TP ($2891) annulé

 

 

Répartition suite au CA de 1175 à 1195.

 

1175

26/12/1999

TP 413 déjà établi

Ce solde sera « épongé » par le $413.00 maintenant payable pour la semaine 1170

Solde TP $413

                               T/P initial :    $3304 - TP $2891 annulé suite au CA -crédit 1170 =           Solde TP $0.00

1176 à 1186

02/01/2000

Répartition déjà établie. Aucune prestation réclamée.

Pas de TP

1187

19/03/2000

Répartition établie, prestations d’Assurance Emploi (AE) payées 36$ car Gains dans DC.

 

TP $ 36

1188

26/03/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1189

02/04/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1190

09/04/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1191

16/04/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1192

23/04/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1193

30/04/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1194

07/05/2000

Répartition établie, prestations d’AE payées TP établi

TP $413

1195

14/05/2000

Fin de répartition établie, balance de 480$ = 36$ payable

Prestations d’AE payées 413$ - 36$ = 377$ TP établi

 

TP $377

                                T/P établi :   suite à la décision du CA =                                                          TP $3304

1196 à 1199

21/05/2000

Prestations d’AE payées (4 x 413$).

Pas de TP

1200 à 1213

18/06/2000

Aucune prestation réclamée.

Pas de TP

1214 à 1228

24/09/2000

Prestations d’AE payées, (15 x 413$).

Pas de TP

 

Grand Total du solde des TP

 

  T/P initial :

 

Solde du TP initial

$0.00

  T/P établi :

 

Suite à la décision du CA

$3304.00

Total :

 

Grand Total du solde des TP

$3304.00

 

 

 

[20]           Si le solde du trop-payé est demeuré le même pour monsieur Blais, il n’en a pas été ainsi pour tous les bénéficiaires.  Pour certains, le solde du trop-payé a varié dans un sens ou dans l’autre.  Les demandeurs plaident que l’exercice dans lequel la Commission s’est engagée pour en arriver au montant réclamé ne résultait pas de la décision du 13 décembre 2007, mais plutôt d’un nouveau processus décisionnel.  Ils ont tout particulièrement mentionné deux cas où le solde a été modifié à la hausse suite à la deuxième répartition.  J’y reviendrai plus tard.

 

[21]           Cette seconde répartition et la quotité des versements excédentaires en découlant sont à l’origine de l’appel des demandeurs auprès du troisième conseil arbitral qui leur a donné raison, d’où l’appel logé par la Commission auprès du juge-arbitre.  Ce dernier a accueilli l’appel de la Commission dans CUB 75340 (décision du 24 septembre 2010), l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

La décision du juge-arbitre

 

[22]           Pour le juge-arbitre, la compétence du Conseil se limitait à déterminer si «la décision de la Commission de répartir les montants reçus à compter du 31 décembre 1999 était conforme à la preuve à l’égard du moment de la fin définitive de l’emploi du prestataire et avec les mesures législatives pertinentes» (décision sous appel, dossier des demandeurs, volume I, page 31) [Je souligne.]  À cet effet, il notait qu’au lieu de s’adresser à cette question, le Conseil avait plutôt conclu que la Commission avait outrepassé la décision du second conseil arbitral.  Le Conseil avait jugé que la Commission «avait révisé ses déclarations initiales et déterminé une nouvelle répartition» (ibidem, page 32).

 

[23]           Le juge-arbitre rappelait que le litige devant le deuxième conseil arbitral portait sur la date définitive de cessation d’emploi pour fin de répartition sous l’article 36(9) du Règlement et non pas sur la question de savoir si les sommes reçues constituaient une rémunération au sens de l’article 35 du même Règlement.

 

[24]           Contrairement au Conseil, le juge-arbitre était d’opinion qu’en agissant comme elle l’avait fait, la Commission ne faisait que mettre en œuvre la décision du 13 décembre 2007.  Ce faisant, le juge-arbitre rejetait la conclusion du Conseil selon laquelle les nouveaux calculs de la Commission constituaient des faits nouveaux.  Le Conseil s’exprimait ainsi :

 

Ainsi, dans le dossier Claude Blais, nous accordons du crédit à l’argumentation [des demandeurs qui indiquent] que : «(…) la période d’étalement contestée était de 1166 à 1185 [24 octobre 1999 au 11 mars 2000] et les prestations réclamées étaient celles reçues au cours de cette période pour un montant de 3 304,00 $.  La nouvelle décision de la Commission et réclamation en découlant réfère à des semaines s’étalant de 1187 à 1195 [19 mars 2000 au 20 mai 2000] du calendrier numérique de la Commission.  À sa face même, ces semaines de prestations n’ont rien à voir avec les prestations initiales réclamées.  Elle constitue, selon nous, un nouveau processus décisionnel relatif à des prestations reçues au cours de l’année 2000 (dans certains cas, cela va jusqu’en 2001).  Le délai impératif pour réclamer ces prestations était de 36 mois.  Une décision rendue en 2008 ou 2009 ne peut rencontrer une telle exigence …» (décision du Conseil, dossier des demandeurs, volume V, page 938) [Je souligne.]

 

[25]           Le juge-arbitre n’était pas de cet avis.  Il a donc conclu que le Conseil ne pouvait s’autoriser de l’article 120 de la Loi, portant sur les faits nouveaux, pour revoir la décision du second conseil arbitral.  Du même souffle, le juge-arbitre rejetait l’argument des demandeurs relatif au délai de prescription de l’article 52.

 

[26]           Ultimement, le juge-arbitre concluait que le Conseil avait « excédé sa compétence et … erré en fait et en droit en décidant que le montant de trop-payé réclamé au prestataire par la Commission conformément à la décision du conseil arbitral du 13 décembre 2007 n’était pas justifié et en accueillant l’appel du prestataire » (décision sous appel, dossier des demandeurs, volume I, page 38).

 

 

 

 

 

Questions en litige

 

[27]           Les parties ont suggéré diverses questions, mais j’en propose une seule : Le Conseil a-t-il erré dans son interprétation des articles 52 et 120 de la Loi et leur application aux faits de l’espèce ou, le juge-arbitre a-t-il erré en droit en concluant comme il l’a fait? 

 

La position des parties

 

[28]           La thèse des demandeurs est demeurée la même depuis leurs représentations devant le Conseil. Pour eux, les réclamations de la Commission relatives aux versements excédentaires sont nulles et ne peuvent résulter de l’exécution de la décision du 13 décembre 2007.

 

[29]           Elles sont le résultat d’un nouvel exercice décisionnel auquel la Commission ne pouvait se prêter en raison de l’article 52 de la Loi qui prévoit que la Commission ne peut de nouveau examiner toute demande qu’à l’intérieur d’un délai de 36 mois suivant le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables.  Les demandeurs adoptent ainsi la conclusion du Conseil selon laquelle, « les modifications et réclamations notifiées par la Commission en 2008-2009 s’avèrent être des faits nouveaux et [il] s’agit bien d’un nouvel examen, qui dépasse le cadre de la décision … du 13 décembre 2007» (décision du Conseil, dossier des demandeurs, volume V, page 939).  Pour être conformes à l’article 52 précité, ces «modifications auraient dû être apportées entre février 2000 et le 12 mars 2003» (ibidem).  Pour les demandeurs, seules « … les prestations réclamées et reçues à compter de la semaine 1175 (soit celle du 26 décembre 1999) jusqu’à la date limite énoncée dans la décision initiale contestée [11 mars 2000] correspondent à une application adéquate de la décision du [deuxième] conseil arbitral en date du 13 décembre 2007 et … seule cette partie de la réclamation est fondée » (décision sous appel, dossier des demandeurs, volume I, pages 29-30).  Bref, on ne peut réclamer en trop-payé les prestations reçues avant le 26 décembre 1999.

 

[30]           Le juge-arbitre a donc eu tort de conclure que la décision du 13 décembre 2007 avait eu pour effet de restreindre la juridiction du Conseil « face au nouveau processus de répartition modifiant la période précise de répartition ainsi que réclamant en partie ou en totalité d’autres prestations que celles initialement réclamées … [d’autant plus que] la Commission … avait accepté le contexte et les limites définies par les parties au litige au sens de l’article 52 de la Loi dans le cadre de la décision rendue » (mémoire des demandeurs, paragraphe 55).

 

[31]           Pour sa part, la Commission prétend que la nouvelle répartition n’est que le résultat de l’application des dispositions législatives pertinentes aux faits de l’espèce; la conséquence de l’exécution de la décision du second conseil arbitral ayant arrêté, pour tous les demandeurs, la date de cessation d’emploi au 31 décembre 1999.  Il ne s’agit aucunement d’un réexamen en vertu de l’article 52 de la Loi.  Puisqu’il n’y a pas eu appel de la décision du 13 décembre 2007, celle-ci est finale et, conformément à l’article 120 de la Loi, elle ne saurait être modifiée ou annulée par le Conseil en l’absence de faits nouveaux.  Bref, ni l’un, ni l’autre des articles 52 ou 120 n’est engagé.

 

[32]           Au surplus, devant notre Cour, la Commission rappelle que l’article 52 ne saurait être lu sans un examen parallèle des paragraphes 47(3) et (4) de la Loi traitant du délai de prescription applicable en matière de créances de la Couronne et de leur recouvrement par déduction et de l’interruption de la prescription suite à l’appel formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer.

 

Dispositions législatives citées par les parties

 

[33]           Ces dispositions se lisent comme suit :

 

Créances de la Couronne

 (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Recouvrement par déduction

(2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.

 

Prescription

(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.

Interruption de la prescription

(4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).

[…]

Nouvel examen de la demande

 (1) Malgré l’article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

Décision

(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Cette décision peut être portée en appel en application de l’article 114.

 

Somme remboursable

(3) Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :

a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43;

b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.

Somme payable

(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.

Prolongation du délai de réexamen de la demande

(5) Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

 

 […]

 

Modification de la décision

 La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

 

Debts to Crown

 (1) All amounts payable under section 38, 39, 43, 45, 46 or 46.1 are debts due to Her Majesty and are recoverable in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.

 

Recovery

(2) If benefits become payable to a claimant, the amount of the indebtedness may be deducted and retained out of the benefits.

Limitation

(3) No amount due under this section may be recovered more than 72 months after the day on which the liability arose.

 

Appeals

(4) A limitation period established by subsection (3) does not run when there is pending an appeal or other review of a decision establishing the liability.

 

Reconsideration of claim

 (1) Notwithstanding section 120, but subject to subsection (5), the Commission may reconsider a claim for benefits within 36 months after the benefits have been paid or would have been payable.

 

 

Decision

(2) If the Commission decides that a person

(a) has received money by way of benefits for which the person was not qualified or to which the person was not entitled, or

(b) has not received money for which the person was qualified and to which the person was entitled,

the Commission shall calculate the amount of the money and notify the claimant of its decision and the decision is subject to appeal under section 114.

Amount repayable

(3) If the Commission decides that a person has received money by way of benefits for which the person was not qualified or to which the person was not entitled,

(a) the amount calculated is repayable under section 43; and

 

(b) the day that the Commission notifies the person of the amount is, for the purposes of subsection 47(3), the day on which the liability arises.

Amount payable

(4) If the Commission decides that a person was qualified and entitled to receive money by way of benefits, and the money was not paid, the amount calculated is payable to the claimant.

 

 

Extended time to reconsider claim

(5) If, in the opinion of the Commission, a false or misleading statement or representation has been made in connection with a claim, the Commission has 72 months within which to reconsider the claim.

 

 

Amendment of decision

 The Commission, a board of referees or the umpire may rescind or amend a decision given in any particular claim for benefit if new facts are presented or if it is satisfied that the decision was given without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact.

 

 

La norme de contrôle

 

[34]           Il n’est pas contesté que la norme de contrôle de la rectitude s’applique aux conclusions de droit du juge-arbitre (Canada (Procureur Général) c. Lemire, 2010 CAF 314, paragraphe 8) et qu’en l’espèce les déterminations mixtes de fait et de droit de ce dernier, de même que ses conclusions de fait seront maintenues si elles «possèdent les attributs de la raisonnabilité» (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47).

 

[35]           Nous devons aussi décider, selon la norme de la décision correcte, si le juge-arbitre a commis une erreur de droit en choisissant la norme de contrôle qui s’appliquait à la décision du Conseil. Ici, l’appel de la Commission, déposé en vertu de l’article 115 de la Loi, portait sur la compétence du Conseil à agir comme il l’avait fait.  Le juge-arbitre devait avant tout s’assurer que celui-ci avait correctement interprété la Loi et son Règlement.  Bien que le juge-arbitre n’ait pas spécifié la norme de contrôle sous-tendant son examen de la décision du Conseil, on ne peut qu’inférer de ses motifs qu’il a, avec raison, appliqué la norme de la décision correcte.

 

Analyse

 

[36]           Je suis d’accord avec la position adoptée par le juge-arbitre et par la Commission.  Avec égards, la position des demandeurs fait fi des effets juridiques de la décision du 13 décembre 2007 sur la répartition de la rémunération reçue par les demandeurs.

 

L’effet de la décision du 13 décembre 2007

 

[37]           La décision du 13 décembre 2007 a eu pour effet de modifier la date du début de la répartition en établissant la fin d’emploi au 31 décembre 1999, la date avancée par les demandeurs.  En effet, comme l’avait écrit le second conseil arbitral :

Selon Me Ouellet, par ce document [la lettre d’entente du 2 décembre 1999 entre l’employeur et le syndicat qui prévoit que les avantages sociaux seront prolongés jusqu’au 31 décembre et que l’indemnité de départ sera payée lors du licenciement permanent], la compagnie démontre que les employés étaient encore au travail en décembre 1999 (dossier des demandeurs, volume I, page 102).

 

[38]           En conséquence, en conformité de la Loi et du Règlement, la Commission se devait d’établir une nouvelle répartition.  Pour monsieur Blais, celle-ci commençait le 26 décembre 1999 pour se terminer le 20 mai 2000, soit 20,5 semaines plus tard (semaines 1175 à 1195) en fonction de la rémunération hebdomadaire de celui-ci.

 

[39]           En contestant la « prolongation de la période de répartition » (mémoire des demandeurs, paragraphe 51), les demandeurs recherchent essentiellement à conserver les prestations reçues avant le 26 décembre 1999, mais auxquelles ils n’avaient pas droit, et s’opposent à toute répartition au-delà du 11 mars 2000.  En pratique, cela revient à dire que les 18 415,53 $ reçus par monsieur Blais et devant, dorénavant, être répartis à compter du 26 décembre 1999 jusqu’au 20 mai 2000 devraient l’être sur moins de 20,5 semaines; donc sur une base autre que celle de son salaire hebdomadaire le rendant ainsi admissible à des prestations régulières plus rapidement que la Loi ne le prévoit.

 

[40]           Je ne puis accepter que ce soit là l’effet que le deuxième conseil arbitral a voulu donner à la phrase « […] la Commission, selon le cas, devra revoir ses calculs, conformément à notre décision», car ce serait indéniablement contraire à la Loi et au Règlement.  La révision des calculs suivant la décision du 13 décembre 2007 impliquait nécessairement qu’une nouvelle période de répartition soit déterminée pour chacun des demandeurs.  L’enjeu était bien connu des parties qui s’étaient échangées, au cours de l’automne 2010, des tableaux montrant les effets d’une répartition commençant en décembre 1999 plutôt qu’en octobre 1999 (dossier des demandeurs, volume I, pages 70, 72).

 

[41]           Il est vrai que la preuve révèle que certains trop-payés ont été corrigés ou carrément annulés lors de la deuxième répartition, une possibilité évoquée dans la décision du 13 décembre 2007.  Ces corrections ou annulations étaient dues, en grande partie, à des erreurs dans la notification des trop-payés ou à de simples erreurs de calcul.  L’exactitude des réclamations de la Commission aux nombreux prestataires concernés était, je crois, ce que le deuxième conseil arbitral recherchait en faisant son commentaire.

 

[42]           Dans cette veine, la Commission s’est engagée devant nous à annuler toutes corrections faites lors de la seconde répartition ayant eu pour effet de pénaliser un demandeur en haussant le montant du remboursement réclamé.  Cet engagement a été souscrit lors de l’audition de la demande après que le procureur des demandeurs eut donné deux exemples, les seuls auxquels il a su référer la Cour, et dans lesquels il y avait eu des corrections haussant la réclamation : ceux de messieurs Gatien Dugal et Maurice Aspireault. 

 

[43]           Dans le dossier Aspireault, en 2000 la Commission réclamait un trop-payé de 1 618 $ (dossier des demandeurs, volume II, page 355; volume IV, page 735) haussé à 2 857 $ en 2007 (ibidem, volume V, page 1063).  Je ne m’y attarde pas plus longtemps puisque monsieur Aspireault ne figure plus à la liste des demandeurs (ibidem, volume IV, page 892).

[44]           Quant à monsieur Dugal, il s’agit d’une hausse de 48 $, le résultat d’une erreur de calcul de la Commission qui avait, lors de la première répartition, calculé un trop-payé hebdomadaire de 390 $ au lieu de 398 $ pour les semaines 1166 à 1171 (24 octobre 1999 au 4 décembre 1999) (ibidem, volume V, page 1076).  48 $ seront retirés de la somme due suite à l’engagement de la Commission.

 

L’article 52 n’est pas en jeu

 

[45]           La question des corrections apportées par la Commission au moment de la seconde répartition et celle des versements excédentaires en découlant sont au cœur de l’argumentaire des demandeurs.  Tel que mentionné précédemment, ils soutiennent que ces corrections constituent en réalité un réexamen des dossiers, réexamen non permis sous l’article 52.

 

[46]           Je ne suis pas d’accord.  Suite à la décision du 13 décembre 2007 la Commission se devait de refaire la répartition en conformité de la Loi et du Règlement.  Il ne s’agissait pas d’une révision des dossiers des demandeurs relevant du pouvoir discrétionnaire de réexamen qui lui est dévolu sous l’article 52 (Portelance c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] A.C.F. no 309).

 

[47]           L’article 52 n’est pas en jeu, pas plus que le délai de prescription qui y est mentionné.  De toute manière, tel que le plaide le défendeur, on ne saurait lire l’article 52 sans l’article 47 (Brière c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 551) qui prévoit l’interruption de la prescription dans certaines circonstances, dont le recouvrement de créances résultant de versements excédentaires (article 43 de la Loi).

 

[48]           Au surplus, les nouveaux calculs n’ont rien changé à la situation des demandeurs qui, dès février 2000, avaient été déclarés inadmissibles à des prestations pour la période contestée.  Le juge-arbitre a donc eu raison de conclure que la mise en application par la Commission d’une décision d’un conseil arbitral ne constitue pas une nouvelle décision (Pirker c. Canada, 2002 CAF 235).

 

L’article 120 n’est pas en jeu

 

[49]           Dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, notre Cour écrivait :

 

Une version différente des faits déjà connus de la prestataire, de simples réflexions après coup ou la constatation soudaine des conséquences d’actions passées ne sont pas des « faits nouveaux ». Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l’article 86 de la Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

 

 

[50]           Adaptant ce test aux faits de l’espèce, il est utile de se rappeler que la question devant le second conseil arbitral était celle de la détermination de la date définitive de fin d’emploi.  Plus précisément, les questions en litige, telles que formulées par lui, étaient :

a.       Est-ce que la rémunération des congés mobiles, et la paie de vacances de l’an 2000 ainsi que l’indemnité de départ au montant de 18 415,53 $ reçu de votre employeur Abitibi-Price affectent vos prestations?

b.      À partir de quelle date les montants reçus par le prestataire doivent commencer à être répartis?

c.       De façon spécifique, le conseil doit déterminer :

-     Quand le prestataire a-t-il été mis à pied?

-     Quand son emploi a-t-il été définitivement terminé?

-     Enfin à quelle date, les montants reçus par le prestataire sont devenus payables et exigibles? (dossier des demandeurs, volume I, page 97)

 

 

[51]           Ces questions visaient toutes à déterminer laquelle des dates du 24 octobre ou 31 décembre 1999 constituait la fin d’emploi des prestataires.  Les nouveaux calculs de la Commission ne décidaient pas des questions soumises.  Ils n’étaient que la suite logique de la réponse du second Conseil à ces questions.  Ces calculs n’auraient pas dû être qualifiés de « faits nouveaux » par le Conseil.  Ce faisant, il a erré et le juge-arbitre a eu raison de conclure que le Conseil avait excédé sa compétence.

 

Conclusion

 

[52]           En conséquence, je propose de rejeter la demande de contrôle judiciaire des demandeurs avec un seul jeu de dépens.

 

[53]           Je propose aussi de prendre acte de l’engagement de la Commission, dans ceux des dossiers des demandeurs où le solde du trop-payé a été haussé par l’effet des nouveaux calculs effectués après la décision du 13 décembre 2007, de renoncer au montant correspondant à cette hausse et de ne réclamer que le remboursement du trop-payé originalement établi par elle.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

Marc Noël j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville j.c.a. »


ANNEXE 1

 

 

.

 

 

 
RAOUL ALBERT,

GILLES ALLAIN,

CHARLES-AUGUSTE  ANGLEHART,

RICHARD ARSENAULT,

JEAN-GUY ASPIROS,

GILLES AUDET,

GÉRARD BABIN,     

JEAN-YVES BASTIEN,

GÉRALD BEAULIEU,

RENÉ BERGER,         

MICHEL BISSON,

ALAIN BLAIS,

JEAN-YVES BLAIS,

LUDOVIC BLAIS,

RÉGINALD BLAIS,

RENAUD BLAIS,

GAÉTAN BOUCHARD,

JEAN-YVES BOUDREAU,

LÉOPOLD BRIAND,

CLAUDE BUJOLD,

JEAN-RENÉ CAYER,

RAOUL CHOUINARD,

MARC COMEAU,     

JEAN-MARC CORMIER,

ALAIN CYR,

BILLY CYR,

FABRICE CYR,

GASTON CYR,

GINETTE CYR,

HENRI  CYR,

HERMEL CYR,

MARCEL CYR,

MARIO CYR,

PAUL-EGIDE CYR,

PLACIDE CYR,

'

 
RÉGIS CYR,

RÉJEAN CYR,

RENAUD CYR,

ARSÈNE DARAICHE,

CLAUDE DERAICHE,

ADORIS DORION,

GÉRARD DUBÉ,

BRIAN DUFFY,

GATIEN DUGAL,

ANTONIO DUGUAY,

JACQUE-DENIS DUGUAY,

MARC DUGUAY,

GAÉTAN DUPUIS,

GEORGES-HENRI DUPUIS,

MICHEL DUPUIS,

SERGE DUPUIS,        

DALE FITZPATRICK,

GAÉTAN GIONEST,

ALBINI GIROUX,

BRUNO GIROUX,

GÉRARD GODIN,

FRANÇOIS GRENIER,

GILLES GRENIER,

GRATIEN GRENIER,

JEAN-GUY GRENIER,

JEAN-PAUL GRENIER,

MARIO GRENIER,

MARCEL GUILBEAULT,

YVES HAUTCOEUR,

MARC HUARD,        

MARCEL HUARD,

MAURICE HUARD,

PAUL-ÉMILE HUARD,

RENAUD HUARD,

SERGE HUARD,

JEAN-CLAUDE HUET,

ROGER KEIGHAN,

CHARLES LAGACÉ,

GILLES LAGACÉ,

SUCCESSION PIERRE LAGACÉ,

GEORGES LAMBERT,

MARLÈNE LAMBERT,

RAYNALD LAMBERT,

JUDES LANGELIER,

EUGÈNE LANGLOIS,

JEAN-MARC LANTIN,

MARC-ANDRÉ LANTIN,

MÉDARD LANTIN,

RENÉ LANTIN,

JEAN-RENÉ LAPLANTE,

RENAUD LAPLANTE,

SYLVIO LAPLANTE,

MARCEL LAPOINTE,

MAURICE LEBLANC,

RICHARD LEBLANC,

YOLAND LEBLANC,

YVON LEBLANC,

JEAN-MARC LEFEBVRE,

MARCEL LEFEBVRE,

ROBERT LEGRESLEY,

GASTON LELIÈVRE,

ROBERT LENFESTY,

DENIS LÉVESQUE,

MARCEL LÉVESQUE,

BERNARD LUCAS,

GARRY LUCAS,

MERVEN LUCAS,

CARMEL LUCE,

DENIS LUCE,

JEAN-PIERRE MARTIN,

RAPHAËL McInnes,

JEAN-MARC McInnis,

MARIO MERCIER,

MICHEL MERCIER,

NORBERT MERCIER,

GAÉTANE MÉTHOT,

HERMEL MÉTHOT,

RENAUD MÉTHOT,

MARTINE MÉTIVIER POIRIER,

JACQUES MEUNIER,

JEAN-GUY L. MEUNIER,

MARIO MEUNIER,

CLAIRE MICHEL,

LUC MONTMAGNY,

OVILA MONTMAGNY,

ADRIEN MOREAU,

DENIS MOREAU,

BRUCE MURPHY,

DOUGLAS MURPHY,

KIRBY JR. MURPHY,

ORLAND MURRAY,

GILLES NOËL,

ROGER NOËL,

BERTRAND PARISÉ,

LADISLAS PARISÉ,

BERNARD POTVIN,

GILLES QUIRION,

YVES QUIRION,

MICHEL RAIL,

RAYMOND RIOUX,

JEAN-CHARLES RITCHIE,

MARIO RITCHIE,

RÉJEAN RITCHIE,

JEAN-GUY ROUSSEAU,

CARMEL ROY,

SERGE ROY,

ALAN SMITH,

DANIEL SMITH,

EDMOND SMITH,

JEAN-MARC SMITH,

RENAUD SOUCY,

SERGE SOUCY,

RENÉ ST-LAURENT,

RICHARD ST-PIERRE,

BARRY SUTTON,

MARC VALLÉE,

JACQUES VILLENEUVE,

NORBERT WAGNER,

ROBERT WARREN,

GILLES WHITTOM,

PIERRE WHITTOM,

TERRY BOYLE,

DENIS BRADBURY,

ALLEN MORRIS,

RANDOLPH MURRAY,

RENÉ MURRAY,

GAIL THIBODEAU,

ROBERT BABIN,  

JACQUES LEGRESLEY,

CUB 75465

CUB 75358

CUB 75479

CUB 75370

CUB 75466

CUB 75361

CUB 75463

CUB 75365

CUB 75458

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CUB 75363

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CUB 75385

CUB 75396

CUB 75505

CUB 75506

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-481-10

 

INTITULÉ :                                                                           Claude Blais et autres demandeurs identifiés dans la liste ci-annexée v. Le procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   20 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          21 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean Guy Ouellet

Gilbert Nadon

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Pauline Leroux

Paul Deschênes

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ouellet, Nadon, Cyr, Cousineau, Gagnon, Tremblay, Denis, Fortin-Legris, Couturier, Chiu, Pepin, Dhavernais

Montréal, Québec

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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