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Date : 20111114

Dossier : A-4-11

Référence : 2011 CAF 309

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

AHMED MAQSOOD

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2011.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20111114

Dossier : A-4-11

Référence : 2011 CAF 309

 

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

AHMED MAQSOOD

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le juge Pinard de la Cour fédérale (le juge) rejetait la requête de l’appelant en prorogation du délai de signification et de dépôt d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’une arbitre nommée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission).

 

[2]               La seule question à laquelle la Cour doit répondre est celle de savoir si le juge a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il n’a commis aucune erreur.

 

Les faits

[3]               Le 11 avril 2007, l’appelant, alors en cours de stage, a été relevé de ses fonctions d’examinateur principal des marques de commerce au sein de la Direction générale des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, à Industrie Canada (l’employeur).

 

[4]               Le grief qu’il a déposé à l’encontre de son renvoi a été soumis à une arbitre, qui l’a instruit à Ottawa du 16 au 19 septembre 2009.

 

[5]               Le 14 décembre 2009, l’arbitre a rejeté le grief. Plus précisément, elle a conclu que l’appelant avait été relevé de ses fonctions pour une raison rattachée à son emploi, c’est-à-dire le fait qu’il ne répondait pas aux normes de rendement fixées pour son poste. Dans sa conclusion, l’arbitre exprimait l’avis que l’appelant n’avait pas réussi à prouver que l’employeur avait agi de mauvaise foi en le renvoyant en cours de stage.

 

[6]               Par conséquent, se fondant sur l’article 211 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C., 2003, ch. 22 (la Loi), qui exclut le droit conféré par l’article 209 de la Loi de renvoyer un grief à l’arbitrage lorsque le licenciement a eu lieu en cours de stage, sauf s’il y a eu mauvaise foi de la part de l’employeur, l’arbitre a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour instruire le grief, et elle l’a donc rejeté.

 

[7]               Le 26 janvier 2010, l’appelant a déposé devant la Cour une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’arbitre et, le 21 avril 2010, le juge Pelletier a annulé la demande de contrôle judiciaire de l’appelant au motif que la Cour n’était pas compétente.

 

[8]               Le 21 octobre 2010, l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge Pelletier devant la Cour suprême du Canada a été refusée.

 

[9]               Le 9 novembre 2010, l’appelant s’est adressé à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour signifier et déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre.

 

[10]           Le 8 décembre 2010, sa demande a été rejetée par le juge. De l’avis du juge, la demande de prorogation de délai déposée par l’appelant était dépourvue de fondement parce qu’elle ne répondait pas au critère applicable à l’octroi d’une prorogation de délai, un critère énoncé par la Cour dans Stanfield c. Sa Majesté la Reine, 2005 CAF 107, où nous écrivions, au paragraphe 3 de nos motifs :

[3]        En principe, pour décider s'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai, il faut tenir compte des quatre facteurs énumérés dans l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.), à savoir : (1) la partie qui demande la prorogation de délai a-t-elle démontré une intention constante de poursuivre sa demande? (2) la thèse défendue par la partie qui demande la prorogation est-elle fondée? (3) la partie adverse subira-t-elle un préjudice en raison du délai? (4) existe-t-il une explication raisonnable pour justifier le délai? Le poids à accorder à chacun de ces facteurs dépend des faits de l'espèce.

 

[11]           Le 7 janvier 2011, le demandeur a déposé l’appel sur lequel nous devons nous prononcer maintenant. À mon avis, l’appel ne peut être accueilli.

 

Analyse

[12]           Je suis disposé à admettre que l’appelant avait une intention constante de faire avancer sa demande de contrôle judiciaire, qu’il y a pour justifier le délai une explication raisonnable à l’exception de quelques jours entre le 14 décembre 2009 et le 28 janvier 2010, et qu’aucun préjudice n’en résulterait pour l’intimé si la prorogation de délai était accordée, mais la preuve en l’espèce ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur en refusant d’accorder la prorogation de délai sollicitée par l’appelant.

 

[13]           L’arbitre a instruit le grief de l’appelant sur une période de trois jours. Ses motifs montrent qu’elle a examiné attentivement la preuve dont elle était saisie, pour ensuite considérer les arguments avancés par les parties. Après une analyse attentive des faits et du droit, elle a estimé que rien ne permettait de conclure que l’employeur avait agi de mauvaise foi en renvoyant l’appelant. Elle estimait que les raisons du renvoi étaient manifestement rattachées à l’emploi de l’appelant.

 

[14]           Après avoir examiné attentivement le dossier qui nous a été soumis, et avoir considéré les arguments avancés par l’appelant dans le présent appel, je ne vois aucun fondement sur lequel pourrait être accueillie sa demande de contrôle judiciaire. L’appelant affirme, dans son exposé des faits et du droit, qu’il dispose [TRADUCTION] « d’une preuve solide établissant le bien-fondé de ses affirmations », mais il n’a présenté cette preuve ni au juge, ni à nous-mêmes. En fait, nous ne sommes d’ailleurs saisis d’aucun élément de preuve étant donné que l’appelant n’a pas produit d’affidavit au soutien de sa requête ni ne nous a remis la transcription de la preuve présentée à l’arbitre. Nous ne disposons que des allégations et déclarations non étayées de l’appelant concernant ce qui, selon lui, constitue la preuve présentée à l’arbitre, et que l’arbitre, affirme-t-il, n’a pas prise en compte.

 

[15]           L’appelant soutient, comme il l’a fait devant l’arbitre et devant le juge, que la décision de l’employeur de le renvoyer était arbitraire, discriminatoire et entachée de mauvaise foi. Au soutien de ses affirmations, il renvoie à des éléments de preuve que l’arbitre a soigneusement examinés et dont elle a tenu compte dans ses motifs. L’appelant s’oppose vivement aux conclusions tirées par l’arbitre, mais il ne peut relever aucune erreur qu’elle aurait pu commettre. À supposer même que la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre soit la norme de la décision correcte, il m’est impossible de déceler une erreur de sa part qui puisse conduire une cour de justice à statuer en faveur de l’appelant.

 

[16]           Par conséquent, compte tenu du critère applicable, la preuve ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur pouvant justifier notre intervention. Plus précisément, je suis d’avis que la manière dont le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire, compte tenu des circonstances de la présente affaire, ne laisse voir aucune erreur de principe ni aucune erreur d’appréciation des faits.

 

Décision

[17]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens.

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-4-11

 

 

INTITULÉ :                                                                           AHMED MAQSOOD c. P.G.C.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 9 novembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE NADON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LES JUGES NOËL ET SHARLOW

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 14 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS:

 

Ahmed Maqsood

L’APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Adrian Bieniasiewicz

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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