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Date : 20111102

Dossier : A‑227‑11

Référence : 2011 CAF 301

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MINDY KNEE

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 2 novembre 2011

Jugement rendu à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 2 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                           LE JUGE STRATAS

 


Date : 20111102

Dossier : A‑227‑11

Référence : 2011 CAF 301

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

MINDY KNEE

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire du procureur général du Canada visant à faire annuler la décision (CUB 76810) par laquelle un juge‑arbitre a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’une décision rendue par un conseil arbitral (le Conseil) le 22 juillet 2010. Dans sa décision, le Conseil avait accueilli l’appel formé par Mindy Knee à l’encontre du rejet de sa demande de prolongement d’assurance‑emploi par la Commission de l’assurance‑emploi du Canada en vertu de l’Initiative de prolongement de l’assurance‑emploi et d’encouragement à la formation (IPAEEF), également appelée projet pilote no 14.

 

[2]               La Commission a conclu que Mme Knee n’avait pas satisfait aux conditions d’admissibilité de l’IPAEEF parce qu’elle n’avait pas commencé le programme d’instruction ou de formation à temps plein, vers lequel elle avait été dirigée par la Commission, dans les 52 semaines suivant le début de sa période de prestations. Un prestataire qui satisfait aux conditions d’admissibilité de l’article 77.91 du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332 (le Règlement), a droit à des prestations pour une période excédant la durée habituelle afin de l’encourager à poursuivre sa formation et d’améliorer ainsi son employabilité.

 

[3]               Les dispositions pertinentes du Règlement sont les suivantes :

77.91 (3) Le projet pilote no 14 s’applique à tout prestataire qui satisfait aux conditions suivantes :

 

[…]

 

d) il est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

 

 

(i) à temps plein,

 

(ii) dont la durée est d’au moins vingt semaines,

 

(iii) qui commence dans les cinquante‑deux semaines suivant le début de sa période de prestations mais au plus tôt le 31 mai 2009.

77.91 (3) Pilot Project No. 14 applies in respect of every claimant who meets the following criteria:

 

 

(d) the claimant is referred by the Commission, or an authority that the Commission designates, under paragraph 25(1)(a) of the Act, to a course or program of instruction or training

 

(i) that is full‑time,

 

(ii) that has a duration of at least 20 weeks, and

 

(iii) that begins during one of the 52 weeks following the beginning of the claimant’s benefit period, but not before May 31, 2009.

 

[4]               Mme Knee a décidé d’aller à l’Université Memorial estimant qu’elle serait ainsi mieux outillée pour intégrer le marché du travail et que cela serait moins coûteux que de s’inscrire à un programme dans un collège privé. Pour une raison hors de sa volonté, il lui a été impossible de commencer en septembre. Elle a reçu une lettre d’acceptation du registraire de l’université datée du 13 novembre 2009 pour la session d’hiver 2009‑2010 en ce qui concerne le programme intitulé Pre‑Business Administration. Toutefois, la Commission a trouvé cette lettre insuffisante et a exigé une lettre de la faculté avant de diriger Mme Knee vers un programme de l’Université Memorial.

 

[5]               La lettre de la faculté n’est pas arrivée à temps pour qu’elle commence son programme à l’Université Memorial en janvier. Conséquemment, plutôt que d’attendre le mois de mai, Mme Knee s’est inscrite en janvier à deux cours préalables qu’elle a réussis. Elle a commencé son programme d’études à temps plein en administration des affaires le 10 mai 2010.

 

[6]               Malgré une certaine confusion concernant la date exacte du début de la période de 52 semaines, il est évident qu’elle a pris fin avant le 10 mai 2010, et c’est pour cette raison que la Commission a refusé la demande de prolongement des prestations de Mme Knee soumise en vertu l’IPAEEF.

 

[7]               Le Conseil a conclu comme la Commission que Mme Knee n’avait pas satisfait à toutes les exigences de la loi parce qu’elle a commencé son programme d’études à temps plein à l’Université Memorial une semaine après l’expiration du délai de 52 semaines prescrit au sous‑alinéa 77.91(3)(d)(iii). Le Conseil a néanmoins accueilli son appel, estimant qu’étant donné qu’elle avait agi raisonnablement tout au long du processus et que les retards étaient attribuables à d’autres, et eu égard à « l’esprit du Règlement, [et aux] raisons pour lesquelles le programme d’encouragement à la formation a été créé », elle avait dans les faits « répondu à tous les critères établis ».

 

[8]               En appel, le juge‑arbitre a conclu que Mme Knee était passée outre au délai de 52 semaines au moment où elle a commencé son programme d’études à temps plein le 10 mai. Toutefois, il était d’avis que pour répondre à l’exigence selon laquelle pour être admissible un programme doit être à « temps plein », il faut que la prestataire ait été occupée à temps plein par le programme, c’est‑à‑dire qu’elle n’ait rien fait d’autre. Pour ce motif, il a conclu que Mme Knee participait à un programme d’instruction ou de formation à temps plein à compter de janvier 2010 et qu’elle avait, en conséquence, commencé à le suivre à l’intérieur du délai de 52 semaines.

 

[9]               Je comprends l’empressement du Conseil et du juge‑arbitre à conclure en faveur de Mme Knee, car des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

 

[10]           Je suis d’avis que le Conseil a commis une erreur de droit en tirant la conclusion que Mme Knee a satisfait aux conditions d’admissibilité après avoir préalablement conclu qu’elle n’avait pas respecté le délai de 52 semaines. Le juge‑arbitre a également commis une erreur de droit en interprétant la notion de programme à « temps plein » comme étant un programme au cours duquel le prestataire ne fait rien d’autre. Selon ce raisonnement, Mme Knee aurait été admissible à l’IPAEEF en suivant un seul cours lui demandant une heure par semaine. Ce n’est pas ce que le Règlement entend par « programme d’instruction ou de formation à temps plein ». La question de savoir si un programme est à « temps plein » ne peut dépendre du fait qu’un prestataire inscrit à un cours fait le choix de prendre part ou non à d’autres activités lorsqu’il n’étudie pas.

 

[11]           Ce qui précède est suffisant pour accueillir la demande de contrôle judiciaire. Toutefois, il me paraît utile d’ajouter que le dossier dans cette affaire est loin d’être complet. Il ne contient aucune preuve relative au programme vers lequel la Commission a dirigé Mme Knee, ni la lettre exigée de la faculté de l’Université Memorial par la Commission décrivant le programme dans lequel Mme Knee a été admise. Dans les circonstances, ces lacunes, qui sont attribuables aux raisons invoquées par Mme Knee à l’appui de l’appel devant le Conseil et à ce qui a pu être tenu pour acquis ne sont pas fatales à la demande du procureur général.

 

[12]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge‑arbitre sera infirmée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un juge‑arbitre qu’il aura désigné pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l’appel doit être accueilli. Les parties n’ont pas demandé de dépens, et la Cour n’en adjuge pas.

 

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            K. Sharlow j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑227‑11

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada c.
MINDY KNEE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 2 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                                     LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE SHARLOW

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

DATE :                                                           Le 2 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sarah Drodge

 

POUR LE DEMANDEUR

 

S/O

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

S/O

 

POUR LA DÉFENDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

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