[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Nadon
ENTRE :
et
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Dossier : A-184-10
Référence : 2011 CAF 262
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Nadon
ENTRE :
MIKE DAOUST
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le 23 février 2011, notre Cour a rejeté avec dépens l’appel de l’appelant d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui confirmait les cotisations d’impôt sur le revenu établies par le ministre du Revenu national pour les années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant.
[2] Par sa requête, l’appelant demande en fait à la Cour de le libérer de l’obligation de payer les dépens payables à l’intimée conformément à notre jugement du 23 février 2011. Étant donné que le délai pour interjeter appel de notre jugement a expiré depuis longtemps, il n’y a aucun motif pour lequel la requête de l’appelant pourrait être accueillie.
[3] Pour ces motifs, la requête de l’appelant est rejetée, mais, dans les circonstances, sans dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-184-10
INTITULÉ : MIKE DAOUST c. S.M.R.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 21 septembre 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
L’APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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