Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
A-187-10
A-188-10
ENTRE :
et
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A-187-10
MAHER MAHROUSE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mai 2011.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mai 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20110525
Dossiers : A-188-10
A-187-10
Référence : 2011 CAF 180
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
A-188-10
ENTRE :
BASSAM CHALATI
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
-----------------------------------------------------------
A-187-10
ENTRE :
MAHER MAHROUSE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mai 2011)
[1] Il s’agit de deux appels d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt du 9 avril 2010 (2010 CCI 124, le juge Boyle (le juge)) suivant lequel les appels de MM. Chalati et Mahrouse à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) à l’égard des années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ont été rejetés.
[2] Le 30 novembre 2010, notre Cour a ordonné que ces deux appels soient joints et qu’ils soient entendus ensemble. Seules les nouvelles cotisations visant les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 sont en cause.
[3] En bref, le juge n’a pas donné foi à la version des faits des appelants et de leurs témoins. C’est essentiellement ce que lui reprochent les appelants.
[4] Ceux-ci sont tous deux pharmaciens et opéraient conjointement deux pharmacies sous la bannière Uniprix. Pendant les années visées et dans le cours de l’exploitation de leurs officines, les appelants ont reçu des ristournes de la part de compagnies pharmaceutiques fabricantes de produits génériques. La réception de ces ristournes n’est pas niée, pas plus que le fait que de tels avantages sont imposables.
[5] Devant la Cour canadienne de l’impôt, les appelants ont tenté, mais en vain, de convaincre le juge qu’il y avait cependant lieu de réduire le montant de ces ristournes pour tenir compte de certaines déductions. Pour les années 2001 et 2002, les appelants ont avancé qu’ils avaient assumé des frais de gestion annuels de 47 000 $ pour les services de M. Amin Hachem. Pour l’année 2003, ils ont soutenu qu’il y avait lieu de tenir compte d’une déduction non connexe relative à un rajustement du stock de clôture pour cette année de calendrier.
[6] Quant au premier argument, le juge s’est dit insatisfait de la qualité de la preuve : il a noté l’incohérence de la preuve documentaire et la faiblesse des témoignages des appelants et de M. Hachem (motifs du juge, aux paragraphes 9 et s.). Quant au second argument, le juge a, encore une fois, noté l’insuffisance de preuve comptable pour soutenir la position des appelants (ibidem, aux paragraphes 6 et 7).
[7] Dans l’affaire Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, la Cour suprême a écrit au paragraphe 18 :
Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu'il a l'occasion d'examiner la preuve en profondeur, d'entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l'affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d'apprécier et de soupeser d'abondantes quantités d'éléments de preuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées.
[8] Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, les conclusions du juge ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante ». Les appelants ne nous ont pas persuadés que c’était ici le cas. Bien au contraire, nous sommes d’avis que le juge a eu raison de conclure comme il l’a fait.
[9] En conséquence, les appels seront rejetés avec dépens, limités à un seul jeu pour l’audition. Une copie des présents motifs sera versée au dossier A-187-10 pour valoir au soutien du jugement à y intervenir.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-188-10
INTITULÉ : BASSAM CHALATI c
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 25 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
|
POUR L’APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-187-10
INTITULÉ : MAHER MAHROUSE c
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 25 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
Dominic Desjarlais |
POUR L’APPELANT
|
Annick Provencher |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lamarre Linteau & Montcalm Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANT
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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