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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110520

Dossier : A-125-11

Référence : 2011 CAF 173

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SALOMON DAOUD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DU CANADA)

intimé

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 20 mai 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110520

Dossier : A-125-11

Référence : 2011 CAF 173

 

Présent :         LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SALOMON DAOUD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DU CANADA)

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               L’appelant porte en appel une ordonnance de la Cour fédérale ayant rejeté sa requête afin d’obtenir un délai supplémentaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue par un banc du Tribunal de révision, Régime de pensions du Canada – Sécurité de la vieillesse, constitué en application de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, c. C-8 (le « Tribunal de révision »).

 

[2]               Les parties conviennent du contenu du dossier d’appel sauf à l’égard de l’inclusion dans celui-ci du dossier complet du Tribunal de révision. L’appelant soumet donc une requête sous le paragraphe 343(2) des Règles des Cours fédérales demandant à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel afin d’y inclure cet élément.

 

[3]               Il est convenu que le juge de la Cour fédérale qui a rendu l’ordonnance n’avait pas devant lui le dossier complet du Tribunal de révision. L’appelant avance qu’il est nécessaire d’inclure cet élément pour lui permettre de démontrer en quoi l’ordonnance de la Cour fédérale est erronée et afin de démontrer le sérieux de sa demande de contrôle judiciaire. Il soutient également que le dossier complet du Tribunal de révision fait l’objet de nombreuses mentions dans les motifs soumis à la Cour fédérale au soutien de sa requête initiale. L’intimé s’y oppose étant donné que le dossier complet du Tribunal de révision n’était pas devant la Cour fédérale et ne peut donc être un document pertinent à l’appel au sens de l’alinéa 344(1)(g) des Règles des Cours fédérales, et constituerait une nouvelle preuve.

 

[4]               Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une demande de contrôle judiciaire doit être jugée en fonction du dossier de l’office fédéral en cause, et a fortiori dans le cas d’un appel d’une ordonnance ayant rejeté une requête en prolongation de délais pour soumettre une telle demande. Il en est ainsi parce que, dans la plupart des cas, le dossier de l’office fédéral contient de nombreux documents qui ne sont pas utiles pour trancher les questions soulevées, et il serait par conséquent inutile, inefficace et exagéré de permettre que, dans chaque cas, le dossier complet de l’office fédéral soit déposé devant la Cour : Canada (Procureur général) c. Canadian North Inc., 2007 CAF 42; [2007] A.C.F. no 52 (QL) au para. 12.

 

[5]               De plus, la règle générale veut que, dans le cadre d’un appel, la Cour n’examine que les documents dont était saisi le tribunal dont la décision est portée en appel : Première nation des Chipewyans d’Arthabasca c. British Columbia Hydro and Power Authority, 2001 CAF 20; 267 N.R. 133 au para. 3; Paquette c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 441; [2002] A.C.F. no 1552 (QL) au para. 4. Ainsi, si la Cour fédérale n’était pas saisie du dossier complet du Tribunal de révision, il est difficile de voir en quoi ce dossier complet pourrait être utile pour régler les questions en litige dans l’appel : West Vancouver (District) c. Colombie-Britannique (Ministère des Transports), 2005 CAF 281; [2005] A.C.F. no 1428 (QL) au para. 5; Bande de Sawridge c. Canada, 2006 CAF 52, [2006] A.C.F. no 165 (QL) au para. 13.

 

[6]               Le dossier d’appel ne contiendra donc pas le dossier complet du Tribunal de révision, et une ordonnance déterminant le contenu du dossier d’appel sera émise en conséquence.

 

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-125-11

 

 

INTITULÉ :                                                                           SALOMON DAOUD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA)

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 20 mai 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

André Legault

POUR L’APPELANT

 

Carmelle Salomon-Labbé

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ALARIE LEGAULT

Montréal, Québec

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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