Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20110413

Dossier : A‑367‑10

Référence : 2011 CAF 133

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE CONSEIL MUSHKEGOWUK et

STAN LOUTTIT

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

(L’HONORABLE GARY LUNN C.P., DÉPUTÉ) et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

intimés

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 avril 2011.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 avril 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20110413

Dossier : A‑367‑10

Référence : 2011 CAF 133

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE CONSEIL MUSHKEGOWUK et

STAN LOUTTIT

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES

(L’HONORABLE GARY LUNN C.P., DÉPUTÉ) et

LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

intimés

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 13 avril 2011)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Nous ne sommes pas convaincus que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur dans sa décision datée du 24 septembre 2010 (2010 CF 959), lorsqu’elle a fait preuve de retenue à l’égard de l’exercice, par la protonotaire chargée de la gestion de l’instance, de son pouvoir discrétionnaire de refuser d’accorder aux appelants l’autorisation de déposer et signifier un affidavit complémentaire contenant huit documents supplémentaires.

 

[2]               Par décision en date du 15 avril 2010, la protonotaire avait refusé d’accorder aux appelants l’autorisation de présenter en preuve deux des documents en question, parce que ceux‑ci avaient été disponibles auparavant et que les appelants n’avaient fourni aucune explication raisonnable pour justifier l’omission de les joindre à l’affidavit initial. En ce qui a trait aux six autres documents, qui ont été publiés après la date de dépôt du rapport faisant l’objet de la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire présentée par les appelants, la protonotaire a conclu qu’ils n’étaient pas pertinents quant aux questions soulevées dans cette demande, qu’ils étaient de peu d’utilité, voire d’aucune utilité pour la Cour, et qu’ils risqueraient seulement de créer de la confusion.

 

[3]               La protonotaire a énoncé et appliqué le bon critère juridique, multifactoriel pour accorder l’autorisation de déposer et signifier un affidavit complémentaire aux termes de l’article 312 des Règles des Cours fédérales. Un tribunal d’appel n’interviendra à l’égard de l’application par un protonotaire des facteurs pertinents quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire que s’il est convaincu que celui‑ci a commis une erreur de principe ou qu’il a mal apprécié les faits.

 

[4]               Nous ne sommes pas convaincus qu’une erreur de ce genre ait été commise en l’espèce. Nous notons que la « pertinence » ne constitue pas en soi un facteur qu’il faut examiner indépendamment, aux fins de l’article 312. Elle relève plutôt du facteur plus général d’« utilité pour la Cour ». La pertinence ou non, dans ce contexte, des documents en cause constituait une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle la décision de la protonotaire commandait la déférence.

 

[5]               Nous tenons également à souligner que la Cour est particulièrement réticente à intervenir dans les décisions discrétionnaires des protonotaires ou des juges de la Cour fédérale durant la gestion d’une instance et portant sur des questions non essentielles, comme celles soulevées en l’espèce.

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens, payables aux intimés par les appelants.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑367‑10

 

 

(APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR MADAME LA JUGE ELIZABETH HENEGHAN, EN DATE DU 15 AVRIL 2010, DOSSIER NO T‑1305‑07)

 

INTITULÉ :                                                   LE CONSEIL MUSHKEGOWUK ET STAN LOUTTIT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES (L’HONORABLE GARY LUNN C.P., DÉPUTÉ), ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 13 avril 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES EVANS, DAWSON ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Murray Klippenstein

Kent Elson

 

POUR LES APPELANTS

 

Liz Tinker

Patrick Moran

 

POUR LES INTIMÉS

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Klippensteins

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

 

Patrick Moran

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE – SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

 

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