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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110414

Dossier : 11‑A‑5

Référence : 2011 CAF 135

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

 

CKLN RADIO INCORPORATED

 

demanderesse

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 avril 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20110414

Dossier : 11‑A‑5

Référence : 2011 CAF 135

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

 

CKLN RADIO INCORPORATED

 

demanderesse

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le 28 janvier 2011, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) a révoqué, par ordonnance, la licence de radiodiffusion de CKLN‑FM Toronto, une station de radio de campus axée sur la communauté, qui desservait le campus de l’université Ryerson à Toronto depuis 1983. La licence de radiodiffusion avait été renouvelée en 2007 au nom de la demanderesse CKLN Radio Incorporated pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2014. CKLN a présenté, en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du Conseil. Pour les motifs qui suivent, je rejetterais la demande d’autorisation d’interjeter appel.

[2]               Le paragraphe 31(2) énonce ce qui suit :

 

31. (2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.

31. (2) An appeal lies from a decision or order of the Commission to the Federal Court of Appeal on a question of law or a question of jurisdiction if leave therefor is obtained from that Court on application made within one month after the making of the decision or order sought to be appealed from or within such further time as that Court under special circumstances allows.

 

 

 

[3]               La décision du Conseil fait l’objet d’un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente demande d’autorisation : CKLN Radio Incorporated c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 56.

 

[4]               Les parties ne s’entendent pas sur le critère qu’il convient d’appliquer pour accorder l’autorisation d’interjeter appel aux termes du paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion. CKLN invoque l’arrêt Canadian Broadcasting Corp. c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1999] A.C.F. no 1288 (C.A.F.). En accordant l’autorisation d’interjeter appel dans cette affaire, le juge Marceau, s’exprimant au nom de notre Cour, a dit qu’il ne lui paraissait pas que « les moyens sur lesquels l’appelante entend fonder son appel "tant celui relatif à l’abus de compétence que celui relatif à certains manquements aux règles de justice naturelle" aient le caractère de futilité et de frivolité qu’il faudrait pour lui refuser la possibilité de les faire valoir formellement parce que n’ayant aucune chance raisonnable de succès ».

[5]               La Couronne fait valoir que l’arrêt Canadian Broadcasting Corp. établit un critère très peu exigeant. Selon la Couronne, l’autorisation d’interjeter appel ne devrait être accordée que si le demandeur établit que la décision susceptible d’appel repose sur une erreur de droit ou de compétence. Il s’agit là du critère que notre Cour a appliqué dans Rogers Cable Communications Inc. c. Province du Nouveau‑Brunswick, 2007 CAF 168, où elle a statué sur une demande présentée en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, en vue d’obtenir l’autorisation de porter en appel une décision Télécom rendue par le Conseil. Le libellé du paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications est essentiellement le même que celui du paragraphe 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

 

[6]               Je conviens avec la Couronne que le critère appliqué en vertu de ces deux lois devrait être le même et que l’arrêt Rogers Cable énonce le bon critère. Par conséquent, la Cour doit examiner la question de savoir si CKLN a établi qu’elle disposait d’arguments solides pour soutenir que la décision du Conseil de révoquer sa licence de radiodiffusion reposait sur une erreur de droit ou de compétence.

 

[7]               Dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel, CKLN a invoqué deux moyens d’appel :

a.       la question de savoir si le Conseil a agi de manière incompatible avec les attentes légitimes de CKLN et a donc commis une erreur de droit et de compétence en ne suivant pas la pratique et les procédures établies en matière de « sanctions graduelles » avant de révoquer la licence de radiodiffusion de CKLN;

b.      la question de savoir si le Conseil a agi de manière incompatible avec le droit de CKLN de recevoir utilement avis et d’avoir pleinement l’occasion d’être entendue, et a donc commis une erreur de droit et de compétence en considérant d’abord la question des « conflits internes » comme excédant le cadre de l’enquête puis en fondant sa décision sur certaines allégations ou certains éléments de preuve concernant précisément cette question.

 

[8]               Ces moyens d’appel allèguent des erreurs de droit qui pourraient, si elles sont établies, entraîner l’annulation de la décision du Conseil. Toutefois, j’estime que le dossier présenté par CKLN à l’appui de sa demande d’autorisation ne révèle aucun argument solide à l’appui de l’un ou l’autre moyen d’appel.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d’accord

     John M. Evans »

 

« Je suis d’accord

     Carolyn Layden‑Stevenson »

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    11‑A‑5

 

INTITULÉ :                                                   CKLN RADIO INCORPORATED c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

DEMANDE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LA JUGE SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EVANS

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 14 avril 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Y. Monica Song

Margot Patterson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John Syme

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraser Milner Casgrain s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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