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Date : 20110406

Dossier : A‑292‑10

Référence : 2011 CAF 126

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

MAURICE MICHAUD

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES)

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2011.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                                              LA JUGE DAWSON

 


Date : 20110406

Dossier : A‑292‑10

Référence : 2011 CAF 126

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

MAURICE MICHAUD

demandeur

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES)

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 6 avril 2011)

 

LA JUGE DAWSON

[1]        Le demandeur, Maurice Michaud, demande à notre Cour d’annuler la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions du Canada (la Commission) a rejeté sa demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de Pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8. La Commission était appelée à déterminer si M. Michaud était atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée en date du 31 décembre 2001. Pour se prononcer sur cette question, la Commission devait en outre déterminer si, à cette date, l’état de santé de M. Michaud l’empêchait de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice compte tenu de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Voir Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, 275 N.R. 324, au paragraphe 38.

 

[2]        L’avocat de M. Michaud a avancé un certain nombre d’arguments pour lesquels la décision de la Commission devrait être annulée.

 

[3]        Premièrement, il fait valoir que la Commission n’a fourni aucun motif sérieux à l’appui de sa conclusion selon laquelle M. Michaud n’était pas invalide en date du 31 décembre 2001. Avec égards, nous ne sommes pas d’accord. Au paragraphe 14 de ses motifs, la Commission conclut qu’« aucun des rapports médicaux déposés en preuve n’indique que l’intimé était incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé le 31 décembre 2001 ou avant ». Par la suite, aux paragraphes 15, 16 et 17 de ses motifs, la Commission fait référence à trois rapports médicaux pour étayer sa conclusion. Enfin, au paragraphe 24 de ses motifs, la Commission dit ce qui suit :

            Sans aucun doute, l’intimé a actuellement une invalidité grave. Toutefois, la majeure partie de ses problèmes médicaux actuels est apparue après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Avant le 31 décembre 2001, il se plaignait principalement de lombalgie mais, en janvier 2002, le Dr Wilson a indiqué que ses symptômes n’étaient pas importants. Aucun autre rapport médical, y compris les notes cliniques de son médecin de famille, ne fait état des problèmes au dos de M. Michaud avant le milieu de 2003 – et, par la suite, toutes les références à la date à laquelle il a cessé de travailler indiquent le 23 décembre 2003, lorsqu’il a fermé son entreprise.

 

[4]        Les motifs de la Commission sont adéquats étant donné qu’ils permettent au tribunal chargé du contrôle de procéder à un examen valable de la décision au regard de la norme de contrôle applicable. Voir Johnson c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 66, 362 N.R. 58, au paragraphe 6.

 

[5]        L’avocat du demandeur a ensuite fait valoir que la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Michaud selon lequel il n’avait pas travaillé après 2001, sans expliquer clairement les raisons l’ayant amené à l’écarter. Là encore, nous ne sommes pas convaincus que la Commission a commis l’erreur reprochée. Bien que la Commission ne se soit pas prononcée sur la crédibilité de M. Michaud, il lui était loisible de préférer la preuve documentaire et médicale au témoignage que ce dernier a fourni. La Commission pouvait raisonnablement conclure, compte tenu de la preuve dont elle disposait, que M. Michaud n’avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2001. La décision de la Commission est raisonnable en ce sens qu’elle fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

 

[6]        Enfin, l’avocat du demandeur a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que M. Michaud devait fréquemment uriner. Toutefois, le dossier dont disposait la Commission ne contient aucun élément de preuve de nature médicale indiquant qu’il souffrait de ce problème urinaire au 31 décembre 2001. La première mention au dossier de ce trouble remonte à 2004.

[7]        Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le défendeur n’a pas réclamé de dépens et aucuns ne sont adjugés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    A‑292‑10

 

INTITULÉ :                                                   MAURICE MICHAUD c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 avril 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NOËL, SHARLOW ET DAWSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE DAWSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Glen Agar

POUR LE DEMANDEUR

 

Christine Langill

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Grand‑Nord Legal Clinic

Kapuskasing (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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