Date : 20110330
Dossier : A‑90‑10
Référence : 2011 CAF 123
CORAM : LE JUGE EVANS
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011.
Ordonnance rendue à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LA COUR
Dossier : A‑90‑10
Référence : 2011 CAF 123
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
R. MAXINE COLLINS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011)
LA COUR
[1] L’appelante, R. Maxine Collins, a présenté des requêtes demandant notre récusation, essentiellement au motif que nous avons tous, à différents moments, rendu des ordonnances interlocutoires concernant le présent appel ou un appel connexe et refusé d’accorder la mesure sollicitée. La requête qui concerne la juge Trudel découle des motifs du jugement qu’elle a rédigés en appel dans une affaire connexe (2011 CAF 11).
[2] Chacun d’entre nous a examiné la requête qui le concernait. Nous sommes tous d’avis qu’en aucun cas une personne, ayant connaissance des faits et ayant étudié la question en profondeur et de manière pratique, conclurait qu’il existe une crainte raisonnable que nous ne soyons pas en mesure d’instruire de façon impartiale l’appel interjeté par Mme Collins.
[3] Il existe une forte présomption que les juges respecteront le serment judiciaire solennel qu’ils ont fait de rendre justice d’une manière impartiale. Il n’est pas facile de réfuter cette présomption. Pour reconnaître l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, les tribunaux exigent une « preuve concluante » (R. c. S (D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 32). Il sera particulièrement difficile pour la partie qui formule une allégation de crainte raisonnable de partialité, reposant sur le fait que le juge a déjà été en sa présence dans ses fonctions judiciaires, de s’acquitter de cette tâche (Apotex Inc. c. Sanofi‑Aventis Inc, 2008 CAF 394, par. 6).
[4] À notre connaissance, il n’existe aucune jurisprudence indiquant qu’un juge est inhabile à siéger pour cause de partialité du simple fait qu’il ait rendu, dans la même instance ou dans une instance connexe, une décision interlocutoire défavorable à une partie, ou qu’il ait rédigé les motifs d’un jugement rendu en appel dans une affaire connexe. Il importe peu que cette partie pense que la décision du juge était erronée. S’il en était autrement, l’administration ordonnée de la justice serait compromise.
[5] Pour ces motifs, les requêtes en récusation présentées par Mme Collins sont rejetées.
« John M. Evans »
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A‑90‑10
APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 5 MARS 2010 PAR LA JUGE HENEGHAN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER No T‑997‑09
INTITULÉ : R.
MAXINE COLLINS c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 mars 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES EVANS, DAWSON ET TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
Comparutions :
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L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANTE
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Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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