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Date : 20110330

Dossier : A‑90‑10

Référence : 2011 CAF 123

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011.

Ordonnance rendue à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :                                                            LA COUR

 


Date : 20110330

Dossier : A‑90‑10

Référence : 2011 CAF 123

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

R. MAXINE COLLINS

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 30 mars 2011)

 

LA COUR

[1]               L’appelante, R. Maxine Collins, a présenté des requêtes demandant notre récusation, essentiellement au motif que nous avons tous, à différents moments, rendu des ordonnances interlocutoires concernant le présent appel ou un appel connexe et refusé d’accorder la mesure sollicitée. La requête qui concerne la juge Trudel découle des motifs du jugement qu’elle a rédigés en appel dans une affaire connexe (2011 CAF 11).

 

[2]               Chacun d’entre nous a examiné la requête qui le concernait. Nous sommes tous d’avis qu’en aucun cas une personne, ayant connaissance des faits et ayant étudié la question en profondeur et de manière pratique, conclurait qu’il existe une crainte raisonnable que nous ne soyons pas en mesure d’instruire de façon impartiale l’appel interjeté par Mme Collins.

 

[3]               Il existe une forte présomption que les juges respecteront le serment judiciaire solennel qu’ils ont fait de rendre justice d’une manière impartiale. Il n’est pas facile de réfuter cette présomption. Pour reconnaître l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, les tribunaux exigent une « preuve concluante » (R. c. S (D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 32). Il sera particulièrement difficile pour la partie qui formule une allégation de crainte raisonnable de partialité, reposant sur le fait que le juge a déjà été en sa présence dans ses fonctions judiciaires, de s’acquitter de cette tâche (Apotex Inc. c. Sanofi‑Aventis Inc, 2008 CAF 394, par. 6).

 

[4]               À notre connaissance, il n’existe aucune jurisprudence indiquant qu’un juge est inhabile à siéger pour cause de partialité du simple fait qu’il ait rendu, dans la même instance ou dans une instance connexe, une décision interlocutoire défavorable à une partie, ou qu’il ait rédigé les motifs d’un jugement rendu en appel dans une affaire connexe. Il importe peu que cette partie pense que la décision du juge était erronée. S’il en était autrement, l’administration ordonnée de la justice serait compromise.

 

[5]               Pour ces motifs, les requêtes en récusation présentées par Mme Collins sont rejetées.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    A‑90‑10

 

APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 5 MARS 2010 PAR LA JUGE HENEGHAN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER No T‑997‑09

 

INTITULÉ :                                                   R. MAXINE COLLINS c.
Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 30 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES EVANS, DAWSON ET TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EVANS

 

 

Comparutions :

 

R. Maxine Collins

 

L’APPELANTE
POUR SON PROPRE COMPTE

 

P. Tamara Sugunasiri

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s.o.

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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