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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20110224

Dossier : A-77-09

Référence : 2011 CAF 68

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

CLOTILDE BÉRUBÉ

appelante

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

intimés

 

 

 

Taxation écrite décidée sans comparution des parties.

 

Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 24 février 2011.

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                                      JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

Date : 20110224

Dossier : A-77-09

Référence : 2011 CAF 68

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

CLOTILDE BÉRUBÉ

appelante

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

intimés

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

Johanne Parent, Officier taxateur

[1]               Le 20 octobre 2010, la Cour rejetait l’appel avec frais. Des directives furent émises informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

[2]               Le représentant de la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, a produit, au soutien du mémoire de frais, l’affidavit de Stéphanie Dion dans les délais prescrits. Aucune autre représentation ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.

 

[3]               Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais, prenant en considération les observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

[4]               Considérant les services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales, le nombre d’unités demandées pour le mémoire des faits et du droit (article 19), l’audition de l’appel (article 22), les services rendus après jugement (article 25) et la taxation des frais (article 26) sont accordées telles que demandées.

 

[5]               J’ai examiné les débours engagés par la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, ainsi que l’affidavit produit au soutien. Je les considère des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont raisonnables et sont donc accordés.

 

 

[6]               Le mémoire de frais est alloué à la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, au montant de 2 109,94 $.

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur


COUR D' APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-77-09

 

INTITULÉ :                                       CLOTILDE BÉRUBÉ c SA MAJESTÉ LA REINE DU

CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION

PAR :                                                  JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

DATE DES MOTIFS :                      24 février 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

N/A

POUR L’APPELANTE (Se représente elle-même)

 

Stéphanie Dion

 

 

N/A

POUR LA PARTIE INTIMÉE (Sa Majesté la Reine du Canada)

 

POUR LA PARTIE INTIMÉE (Le Procureur général du Québec)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

Bernard, Roy (justice-québec)

Ministère de la Justice du Québec

Direction du contentieux

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE INTIMÉE (Sa Majesté la Reine du Canada)

 

POUR LA PARTIE INTIMÉE (Le Procureur général du Québec)

 

 

 

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