Présent : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Taxation écrite décidée sans comparution des parties.
Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 24 février 2011.
MOTIFS DE LA TAXATION : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
Date : 20110224
Dossier : A-77-09
Référence : 2011 CAF 68
Présent : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
ENTRE :
CLOTILDE BÉRUBÉ
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
intimés
MOTIFS DE LA TAXATION
Johanne Parent, Officier taxateur
[1] Le 20 octobre 2010, la Cour rejetait l’appel avec frais. Des directives furent émises informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.
[2] Le représentant de la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, a produit, au soutien du mémoire de frais, l’affidavit de Stéphanie Dion dans les délais prescrits. Aucune autre représentation ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai.
[3] Je procéderai donc à la taxation du mémoire de frais, prenant en considération les observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :
Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.
[4] Considérant les services réclamés en vertu du Tarif B des Règles des Cours fédérales, le nombre d’unités demandées pour le mémoire des faits et du droit (article 19), l’audition de l’appel (article 22), les services rendus après jugement (article 25) et la taxation des frais (article 26) sont accordées telles que demandées.
[5] J’ai examiné les débours engagés par la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, ainsi que l’affidavit produit au soutien. Je les considère des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont raisonnables et sont donc accordés.
[6] Le mémoire de frais est alloué à la partie intimée, Sa Majesté la Reine du Canada, au montant de 2 109,94 $.
COUR D' APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-77-09
INTITULÉ : CLOTILDE BÉRUBÉ c SA MAJESTÉ LA REINE DU
CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
PAR : JOHANNE PARENT, Officier taxateur
DATE DES MOTIFS : 24 février 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR L’APPELANTE (Se représente elle-même)
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N/A |
POUR LA PARTIE INTIMÉE (Sa Majesté la Reine du Canada)
POUR LA PARTIE INTIMÉE (Le Procureur général du Québec) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada
Bernard, Roy (justice-québec) Ministère de la Justice du Québec Direction du contentieux Montréal (Québec) |
POUR LA PARTIE INTIMÉE (Sa Majesté la Reine du Canada)
POUR LA PARTIE INTIMÉE (Le Procureur général du Québec)
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