ENTRE :
et
Audience tenue à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011
Jugement prononcé à l’audience (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossier : A‑250‑10
Référence : 2011 CAF 78
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
TAMMY DAVISON
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 10 février 2011)
LE JUGE PELLETIER
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions (CAP) a infirmé la décision du Tribunal de révision statuant que la défenderesse n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. La CAP a conclu, sur le fondement de la preuve dont elle disposait, que le demandeur satisfaisait au critère prévu par la loi.
[2] Le demandeur a fait valoir devant notre Cour que la CAP avait commis un certain nombre d’erreurs dans le traitement de la preuve dont elle était saisie. La défenderesse a soutenu que les motifs de la CAP, lorsqu’on les lit comme un tout, révèlent un raisonnement cohérent. Celui‑ci étaye la conclusion à laquelle la CAP est parvenue, et cette conclusion appartenait aux issues possibles eu égard aux faits et au droit. La défenderesse ne conteste pas que la conclusion de la CAP est raisonnable.
[3] La norme de contrôle applicable à une décision de la CAP relativement à des questions de fait et des questions mixtes de fait et droit est celle de la raisonnabilité. Nous convenons avec le demandeur que les motifs de la CAP auraient pu être plus complets, mais nous sommes convaincus que, lus comme un tout, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ils étayent la conclusion de la CAP, conclusion à laquelle il était loisible à la CAP de parvenir sur le fondement du dossier qui lui avait été présenté.
[4] Le demandeur a beaucoup insisté sur le fait que la CAP n’avait pas tenu compte des admissions de la défenderesse, faites pendant sa période minimale d’invalidité, ou vers cette période, selon lesquelles elle était désireuse et en mesure de détenir un emploi rémunérateur. Il aurait été préférable que la CAP traite de cette question de manière plus détaillée dans ses motifs, mais il est manifeste que la Commission avait connaissance de ces éléments de preuve (voir le paragraphe 5 de ses motifs), mais qu’elle ne leur a pas accordé le poids que le demandeur estimait qu’ils méritaient.
[5] De même, quoiqu’il soit possible que la CAP ait mal formulé l’opinion du Dr Gonsalves sur la gravité de la maladie psychiatrique de la défenderesse, la CAP disposait d’autres éléments de preuve qui étayaient sa conclusion.
[6] Tout compte fait, nous sommes convaincus que la CAP a tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait et que ses motifs, quoique brefs, l’indiquent et étayent sa conclusion.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑250‑10
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et TAMMY DAVISON
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle‑Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Halifax (Nouvelle‑Écosse)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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